Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nouveau cas de travail dissimulé lié au détachement transnational
La loi prévoit la création d'un troisième cas d'infraction au travail dissimulé par dissimulation d'activité, qui s'ajoute aux situations déjà existantes (voir RF 1089, §§ 1400 et s.).
Sera désormais sanctionné en tant que travail dissimulé le fait de se prévaloir illégalement des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'état sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue (loi art. 99 ; c. trav. art. L. 8221-3, 3°, modifié).
En effet, pour rappel, un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'état dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux obligations légales applicables aux entreprises établies sur le territoire national (c. trav. art. L. 1262-3).
Ainsi, soit l'employeur établi en dehors du territoire national est régi par les dispositions en matière de détachement, soit ce dernier relève de l'activité permanente sur le territoire national accompagné de l'ensemble des obligations déclaratives pour un employeur régulièrement établi.
L'employeur établi en dehors du territoire national qui se soustrait intentionnellement à ce schéma pourra donc être poursuivi pour travail dissimulé.