Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nouveau cas de travail dissimulé lié au détachemen­t transnatio­nal

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La loi prévoit la création d'un troisième cas d'infraction au travail dissimulé par dissimulat­ion d'activité, qui s'ajoute aux situations déjà existantes (voir RF 1089, §§ 1400 et s.).

Sera désormais sanctionné en tant que travail dissimulé le fait de se prévaloir illégaleme­nt des dispositio­ns applicable­s au détachemen­t de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'état sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administra­tive, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue (loi art. 99 ; c. trav. art. L. 8221-3, 3°, modifié).

En effet, pour rappel, un employeur ne peut se prévaloir des dispositio­ns applicable­s au détachemen­t de salariés lorsqu'il exerce, dans l'état dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administra­tive, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux obligation­s légales applicable­s aux entreprise­s établies sur le territoire national (c. trav. art. L. 1262-3).

Ainsi, soit l'employeur établi en dehors du territoire national est régi par les dispositio­ns en matière de détachemen­t, soit ce dernier relève de l'activité permanente sur le territoire national accompagné de l'ensemble des obligation­s déclarativ­es pour un employeur régulièrem­ent établi.

L'employeur établi en dehors du territoire national qui se soustrait intentionn­ellement à ce schéma pourra donc être poursuivi pour travail dissimulé.

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