Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Pouvoirs d'enquête de l'inspection du travail renforcés et modernisés
Plusieurs dispositions de la loi visent à moderniser et à renforcer les pouvoirs d'enquête des agents de contrôle de l'inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Deux nouveaux articles du code du travail permettent, d'une part, d'ouvrir le droit de communication aux données et supports informatisés et, d'autre part, d'élargir ce droit de communication aux tiers à l'occasion des opérations de contrôle (loi art. 103 ; c. trav. art. L. 8113-5-1 et L. 8113-5-2 nouveaux).
Les agents de contrôle voient ainsi leurs pouvoirs étendus par le biais d'un droit de communication général vis-à-vis de tiers en matière de travail illégal. Ce droit leur permettra d'obtenir tout document, renseignement ou élément d'information utile à leur mission. Ils pourront concerner des entreprises, mais aussi d'autres administrations ou services de contrôle. Le secret professionnel ne pourra pas leur être opposé (c. trav. art. L. 8113-5-2 nouveau).
Notons que pour les données, notamment à caractère personnel, conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et par certains prestataires qui offrent un accès à des services de communication au public en ligne, le droit de communication à l'égard des tiers est limité. Dans ce cadre, le droit de communication ne s'appliquera qu'aux seules données permettant l'identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal.
Ce droit de communication peut aussi porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées. Dans ce cas particulier, un décret en Conseil d'état pris après avis de la CNIL devra en préciser les conditions.
En parallèle, les agents de contrôle peuvent désormais aussi obtenir, au cours de leurs visites dans les entreprises, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d'information propre à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils sont même habilités à prendre immédiatement une copie de ces documents, par tout moyen ou sur tout support (c. trav. art. L. 8113-5-1 nouveau). Il n'y a donc plus, comme auparavant, de liste limitative de documents. L'accès aux données informatisées (logiciels et données stockées) est par ailleurs expressément autorisé.