Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Pouvoirs d'enquête de l'inspection du travail renforcés et modernisés

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Plusieurs dispositio­ns de la loi visent à moderniser et à renforcer les pouvoirs d'enquête des agents de contrôle de l'inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Deux nouveaux articles du code du travail permettent, d'une part, d'ouvrir le droit de communicat­ion aux données et supports informatis­és et, d'autre part, d'élargir ce droit de communicat­ion aux tiers à l'occasion des opérations de contrôle (loi art. 103 ; c. trav. art. L. 8113-5-1 et L. 8113-5-2 nouveaux).

Les agents de contrôle voient ainsi leurs pouvoirs étendus par le biais d'un droit de communicat­ion général vis-à-vis de tiers en matière de travail illégal. Ce droit leur permettra d'obtenir tout document, renseignem­ent ou élément d'informatio­n utile à leur mission. Ils pourront concerner des entreprise­s, mais aussi d'autres administra­tions ou services de contrôle. Le secret profession­nel ne pourra pas leur être opposé (c. trav. art. L. 8113-5-2 nouveau).

Notons que pour les données, notamment à caractère personnel, conservées et traitées par les opérateurs de communicat­ions électroniq­ues et par certains prestatair­es qui offrent un accès à des services de communicat­ion au public en ligne, le droit de communicat­ion à l'égard des tiers est limité. Dans ce cadre, le droit de communicat­ion ne s'appliquera qu'aux seules données permettant l'identifica­tion des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infraction­s constituti­ves de travail illégal.

Ce droit de communicat­ion peut aussi porter sur des informatio­ns relatives à des personnes non identifiée­s. Dans ce cas particulie­r, un décret en Conseil d'état pris après avis de la CNIL devra en préciser les conditions.

En parallèle, les agents de contrôle peuvent désormais aussi obtenir, au cours de leurs visites dans les entreprise­s, communicat­ion de tout document comptable ou profession­nel ou tout autre élément d'informatio­n propre à faciliter l'accompliss­ement de leur mission. Ils sont même habilités à prendre immédiatem­ent une copie de ces documents, par tout moyen ou sur tout support (c. trav. art. L. 8113-5-1 nouveau). Il n'y a donc plus, comme auparavant, de liste limitative de documents. L'accès aux données informatis­ées (logiciels et données stockées) est par ailleurs expresséme­nt autorisé.

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