Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dispositif similaire en matière douanière

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Tout impôt, droit ou taxe prévu par le code des douanes qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois (c. douanes art. 440 bis). La loi instaure une réduction de 50 % du montant de l'intérêt de retard, semblable à celle qui est prévue par le CGI (loi art. 14) (voir

§ 2-2). La réduction du taux de l'intérêt de retard s'applique en cas de régularisa­tion spontanée par le redevable des erreurs, inexactitu­des, omissions ou insuffisan­ces dans les déclaratio­ns souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administra­tion de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière. Si le redevable demande à effectuer une telle régularisa­tion alors qu'un contrôle de l'administra­tion est en cours soit avant la notificati­on de l'informatio­n ou de la propositio­n de taxation, soit après cette notificati­on, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notificati­on pour demander la régularisa­tion.

Comme le CGI, le code des douanes prévoit que la régularisa­tion ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et qu'elle doit être accompagné­e du paiement de l'intégralit­é des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatem­ent, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable des douanes.

À défaut de précision particuliè­re, la mesure s'applique à compter du 12 août 2018, lendemain de la publicatio­n de la loi au JO. - - (voir § 1-7) (voir § 1-26). (voir

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