Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dispositif similaire en matière douanière
Tout impôt, droit ou taxe prévu par le code des douanes qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois (c. douanes art. 440 bis). La loi instaure une réduction de 50 % du montant de l'intérêt de retard, semblable à celle qui est prévue par le CGI (loi art. 14) (voir
§ 2-2). La réduction du taux de l'intérêt de retard s'applique en cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière. Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un contrôle de l'administration est en cours soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
Comme le CGI, le code des douanes prévoit que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et qu'elle doit être accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable des douanes.
À défaut de précision particulière, la mesure s'applique à compter du 12 août 2018, lendemain de la publication de la loi au JO. - - (voir § 1-7) (voir § 1-26). (voir