Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Mais qualité d'associé propre à l'apporteur/acquéreur (le titre)
Le régime matrimonial de l'époux associé ne peut permettre à son conjoint de s'immiscer dans les affaires sociales, puisqu'il est étranger au contrat de société. C'est précisément là que le droit du régime matrimonial doit s'effacer derrière le droit des contrats et des sociétés. Si par principe chacun des époux a pouvoir pour engager les biens communs lorsqu'il contracte, l'engagement contractuel de l'un ne rend pas l'autre cocontractant. Concurrence des époux dans les pouvoirs de gestion des biens communs ne signifie pas interchangeabilité des époux dans le contrat. Et l'exception que constitue la cogestion (ou gestion conjointe) ne saurait permettre à l'époux du contractant d'agir comme partie au contrat, c'est-à-dire ici comme un associé. Et puisque c'est l'immixtion du conjoint dans les affaires sociales que l'on craint, c'est que le problème est nécessairement circonscrit aux sociétés dans lesquelles existe un fort intuitu personae. À défaut d'intuitu personae, la question ne se pose pas. Il est indifférent pour les autres actionnaires de savoir qui de l'un ou l'autre des époux copropriétaires des titres communs peut agir. En d'autres termes, ce sont les titres des sociétés de personnes, les titres non négociables, encore appelés parts sociales (par opposition aux actions désignant les titres de sociétés de capitaux) qui cristallisent les difficultés. Sont donc concernées notamment : les sociétés civiles, les SCP, les SARL, les SCS (sociétés en commandite simple) ou encore les SNC. Ainsi, la doctrine a donné naissance à ce que l'on nomme « la distinction du titre et de la finance » avec, pour vocation, de concilier le caractère personnel à l'un des époux de certains biens avec leur appartenance au patrimoine commun.
Il s'agit notamment des offices ministériels, dans lesquels le titre ne peut être détenu à défaut de tel diplôme, ou des parts de sociétés dans lesquelles existe un fort intuitu personae.