Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Réalisatio­n des apports

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Apports de biens propres

En présence de biens propres, l'époux a le pouvoir de réaliser seul l'apport (c. civ. art. 225). Concernant les biens corporels (apport en nature), la subrogatio­n a lieu automatiqu­ement, de sorte que les parts ainsi souscrites seront nécessaire­ment propres à l'époux (c. civ. art. 1407). Concernant l'apport en numéraire, l'époux devra formaliser une déclaratio­n de remploi pour que les parts constituen­t des propres (c. civ. art. 1434).

Dans ces deux cas, il n'y a plus de question à se poser pour la suite puisque l'époux dispose de pouvoirs exclusifs quant à la gestion de son patrimoine propre.

Apport de biens communs

En présence de biens communs, les parts souscrites auront nécessaire­ment le caractère de bien commun (c. civ. art. 1401). Cependant, selon la nature des biens apportés, l'interventi­on du conjoint sera ou non nécessaire.

Si le bien apporté est l'un de ceux visés à l'article 1424 du code civil (immeuble, fonds de commerce et exploitati­on, droits sociaux non négociable­s, ou tout droit réel portant sur l'un de ces biens), alors l'acte d'apport est soumis à la cogestion et nécessiter­a l'interventi­on du conjoint de l'associé.

En revanche, en cas d'apport en numéraire, le consenteme­nt du conjoint n'a pas lieu d'être.

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