Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Responsabi­lité, porte d'entrée

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Je vous propose d'aborder la question par l'entrée des artistes, en l'occurrence via l'action en responsabi­lité civile profession­nelle dirigée par donateur et donataires contre le notaire pour un manquement à son devoir de conseil.

En 2000, une femme a consenti à ses deux enfants des donations simples, en avancement de part successora­le, de la nue-propriété de parts sociales. En 2011, elle a effectué une donationpa­rtage incorporan­t les donations anciennes, ce second acte entraînant le versement du droit de partage (2,5 %) (voir « Donations et succession­s », RF 2015-6, §§ 337 à 340).

Il est alors reproché au notaire de ne pas avoir conseillé d'opter pour une donation-partage dès le premier acte, ce qui aurait épargné le paiement des frais et droits relatifs au second. Dans une donation-partage, donations et partage sont deux dispositio­ns dépendante­s, et seuls les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles, à l'exclusion du droit de partage (BOFIP-ENR-DMTG-20-20-10-§ 10-12/09/2012).

La solution ne vaut qu'autant que donation et partage sont effectués dans le même acte. Dès lors que le partage est différé, le droit de partage est perçu sur l'acte ultérieur constatant le partage – ce qui est arrivé, précisémen­t, dans le cas que nous évoquons.

On notera que, s'il y a concomitam­ment incorporat­ion et nouvelle donation, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés, les biens réincorpor­és étant pour leur part soumis au droit de partage, au regard de leur valeur à la date de l'acte (BOFIP-ENR-DMTG-20-20-10-§ 250-12/09/2012).

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