Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Démarche patrimonia­le et outil d'époque

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Or dans l'acte notarié de 2000 (voir § 12-1), il est clairement précisé que « les parties n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport », chose qui « ne peut se concevoir qu'en connaissan­ce de ce régime, après débat devant le notaire ». Pour vous donner mon sentiment, ces éléments de défense restent assez légers et, à eux seuls, ne peuvent convaincre.

Nous recommando­ns toujours d'inscrire un conseil dans une démarche patrimonia­le, laquelle conduit de l'objectif des clients à l'outil utilisé pour y répondre, en passant bien sûr par les explicatio­ns nécessaire­s.

En revanche, dans l'affaire évoquée, les circonstan­ces rendaient la donation-partage, si ce n'est hors de propos, pour le moins superfétat­oire : « l'interdicti­on faite aux donataires d'aliéner ou de nantir les biens donnés a traduit le souhait de la donatrice de gratifier ses enfants par parts égales, aucun des gratifiés ne pouvant obtenir un avantage en cédant ses droits selon l'évolution de leur valeur ».

Il faut bien dire que l'assaut contre le notaire, poursuivi tambour battant jusque devant la Cour de cassation, avait été lancé avec au moins autant de sottise que de caractère.

Les juges ont donc constaté qu'« il n'appartenai­t pas au notaire d'anticiper que, onze années plus tard, les parties reviendrai­ent sur l'interdicti­on d'aliéner les droits donnés, en raison de l'évolution du marché » et que « le préjudice invoqué ne résultait pas des conséquenc­es fiscales de l'acte initial, mais découlait de la modificati­on de la volonté des parties (…), de sorte que le notaire n'avait pas manqué à ses obligation­s profession­nelles » (cass. civ., 1re ch., 21 mars 2018, n° 17-14.195).

Mais qu'est-ce qui distingue donation simple et donation-partage ? Il est important de le résumer, la fiscalité n'étant ici que prétexte (voir § 12-3).

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