Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Démarche patrimoniale et outil d'époque
Or dans l'acte notarié de 2000 (voir § 12-1), il est clairement précisé que « les parties n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport », chose qui « ne peut se concevoir qu'en connaissance de ce régime, après débat devant le notaire ». Pour vous donner mon sentiment, ces éléments de défense restent assez légers et, à eux seuls, ne peuvent convaincre.
Nous recommandons toujours d'inscrire un conseil dans une démarche patrimoniale, laquelle conduit de l'objectif des clients à l'outil utilisé pour y répondre, en passant bien sûr par les explications nécessaires.
En revanche, dans l'affaire évoquée, les circonstances rendaient la donation-partage, si ce n'est hors de propos, pour le moins superfétatoire : « l'interdiction faite aux donataires d'aliéner ou de nantir les biens donnés a traduit le souhait de la donatrice de gratifier ses enfants par parts égales, aucun des gratifiés ne pouvant obtenir un avantage en cédant ses droits selon l'évolution de leur valeur ».
Il faut bien dire que l'assaut contre le notaire, poursuivi tambour battant jusque devant la Cour de cassation, avait été lancé avec au moins autant de sottise que de caractère.
Les juges ont donc constaté qu'« il n'appartenait pas au notaire d'anticiper que, onze années plus tard, les parties reviendraient sur l'interdiction d'aliéner les droits donnés, en raison de l'évolution du marché » et que « le préjudice invoqué ne résultait pas des conséquences fiscales de l'acte initial, mais découlait de la modification de la volonté des parties (…), de sorte que le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles » (cass. civ., 1re ch., 21 mars 2018, n° 17-14.195).
Mais qu'est-ce qui distingue donation simple et donation-partage ? Il est important de le résumer, la fiscalité n'étant ici que prétexte (voir § 12-3).