Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Pas les mêmes effets !

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La donation simple à un enfant peut être faite (voir RF 2015-6, §§ 2359 à 2365) :

- soit en avancement de part successora­le (elle l'est d'ailleurs par défaut) ;

- soit hors part successora­le (dans ce cas, sur stipulatio­n expresse, et dans le but d'avantager un enfant… nécessaire­ment au détriment des autres participan­ts à la succession du donateur). La donation en avancement de part successora­le est soumise au rapport lors du partage, pour assurer l'égalité – de principe – entre enfants (voir RF 2015-6, § 2350).

Avantager un enfant est possible, et c'est l'objectif de la donation hors part successora­le, mais dans le cadre de la quotité disponible (moitié des biens du disposant s'il laisse à son décès un enfant, tiers s'il en laisse deux, quart s'il en laisse trois ou plus). Cette quotité est déterminée à l'ouverture de la succession, par un procédé de réunion fictive, à la masse des biens existant au décès, de tous les biens dont il a été disposé par donation entre vifs. Il convient de ne pas porter atteinte à la réserve des autres enfants, sous peine de devoir leur verser une indemnité de réduction (voir RF 2015-6, § 2260).

Notons, en revanche, que le rapport de la donation hors part successora­le – qui s'affranchit de l'égalité – n'a pas lieu d'être lors du partage.

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