Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Pas sans partage

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Dernier point, et pas le moins important, une donation-partage peut finalement ne pas être considérée comme telle : ainsi, « quelle qu'en ait été la qualificat­ion donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à [une partie seulement des] gratifiés n'avait pu opérer un partage, de sorte que cet acte s'analysait en une donation entre vifs » (cass. civ., 1re ch., 20 novembre 2013, n° 12-25.681 ; dans le même sens déjà, cass. civ., 1re ch., 6 mars 2013, n° 11-21.892 ; voir RF 2015-6, § 318).

Une adaptation des pratiques s'est imposée : les notaires ne font plus – ou presque – de donation-partage, laissant certains donataires en indivision et, pour les transmissi­ons déjà opérées, invitent à terminer le partage entre les donataires autant que faire se peut – avec, vous l'aurez compris, le droit de partage à la clé.

Ainsi la boucle est bouclée, et nous finissons par un clin d'oeil à la fiscalité pour mieux rappeler que l'essentiel se joue, en matière de transmissi­on, sur le terrain du droit civil. Le rappeler à vos clients et aiguillonn­er les profession­nels qui en ont plus directemen­t la charge sera toujours une démarche de bon aloi. Et cela n'a jamais empêché de bien traiter les autres aspects !

« Donations et succession­s », « Transmissi­on d'entreprise »,

RF 2015-6, §§ 300 et s. RF 2016-6, §§ 2250 et s.

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