Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Pas sans partage
Dernier point, et pas le moins important, une donation-partage peut finalement ne pas être considérée comme telle : ainsi, « quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à [une partie seulement des] gratifiés n'avait pu opérer un partage, de sorte que cet acte s'analysait en une donation entre vifs » (cass. civ., 1re ch., 20 novembre 2013, n° 12-25.681 ; dans le même sens déjà, cass. civ., 1re ch., 6 mars 2013, n° 11-21.892 ; voir RF 2015-6, § 318).
Une adaptation des pratiques s'est imposée : les notaires ne font plus – ou presque – de donation-partage, laissant certains donataires en indivision et, pour les transmissions déjà opérées, invitent à terminer le partage entre les donataires autant que faire se peut – avec, vous l'aurez compris, le droit de partage à la clé.
Ainsi la boucle est bouclée, et nous finissons par un clin d'oeil à la fiscalité pour mieux rappeler que l'essentiel se joue, en matière de transmission, sur le terrain du droit civil. Le rappeler à vos clients et aiguillonner les professionnels qui en ont plus directement la charge sera toujours une démarche de bon aloi. Et cela n'a jamais empêché de bien traiter les autres aspects !
« Donations et successions », « Transmission d'entreprise »,
RF 2015-6, §§ 300 et s. RF 2016-6, §§ 2250 et s.