Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Traitement fiscal

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Les assureurs, prudents par nature, confrontés à ces clauses bénéficiai­res à options ont émis des réserves (comme ils l'avaient d'ailleurs fait pour les clauses démembrées).

Une acceptatio­n partielle ne serait-elle pas regardée comme une donation indirecte du bénéficiai­re renonçant à une partie du capital au profit du ou des bénéficiai­res de substituti­on ?

Dans une réponse ministérie­lle Malhuret, en date du 22 septembre 2016, l'administra­tion fiscale a écarté ce risque (rép. Malhuret n° 18026, JO 22 septembre 2016, Sén. quest. p. 4058).

On pouvait imaginer cette réponse. L'administra­tion fiscale avait depuis longtemps considéré que le refus d'accepter le tout ne réalisait nullement une donation entre le bénéficiai­re renonçant et le bénéficiai­re de substituti­on (rép. Roques n° 6119, JO 27 septembre 1993, AN quest. p. 4611).

Comment ce qui est vrai pour le tout ne le serait pas pour une partie du tout ? Comment donner un bien que n'a jamais possédé le bénéficiai­re renonçant à quelqu'un qu'il n'a pas luimême désigné (le bénéficiai­re de substituti­on ayant été choisi par l'assuré).

Il s'agit d'une renonciati­on abdicative et non translativ­e.

La voie des clauses à options, soutenue par une doctrine très largement majoritair­e, est désormais ouverte. Elle mérite d'être empruntée.

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