Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Traitement fiscal
Les assureurs, prudents par nature, confrontés à ces clauses bénéficiaires à options ont émis des réserves (comme ils l'avaient d'ailleurs fait pour les clauses démembrées).
Une acceptation partielle ne serait-elle pas regardée comme une donation indirecte du bénéficiaire renonçant à une partie du capital au profit du ou des bénéficiaires de substitution ?
Dans une réponse ministérielle Malhuret, en date du 22 septembre 2016, l'administration fiscale a écarté ce risque (rép. Malhuret n° 18026, JO 22 septembre 2016, Sén. quest. p. 4058).
On pouvait imaginer cette réponse. L'administration fiscale avait depuis longtemps considéré que le refus d'accepter le tout ne réalisait nullement une donation entre le bénéficiaire renonçant et le bénéficiaire de substitution (rép. Roques n° 6119, JO 27 septembre 1993, AN quest. p. 4611).
Comment ce qui est vrai pour le tout ne le serait pas pour une partie du tout ? Comment donner un bien que n'a jamais possédé le bénéficiaire renonçant à quelqu'un qu'il n'a pas luimême désigné (le bénéficiaire de substitution ayant été choisi par l'assuré).
Il s'agit d'une renonciation abdicative et non translative.
La voie des clauses à options, soutenue par une doctrine très largement majoritaire, est désormais ouverte. Elle mérite d'être empruntée.