Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Une qualité d'associé contestée
Lorsque des parts de société sont démembrées, la question est de savoir qui, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire, possède la qualité d'associé. Si l'attribution de cette qualité au nu-propriétaire fait l'unanimité, elle est beaucoup plus discutée pour l'usufruitier.
L'enjeu est important puisque, à la qualité d'associé, sont attachées de nombreuses prérogatives politiques et financières au rang desquelles le droit à l'information, le droit de participer aux décisions collectives, le droit d'exercer une action sociale, de solliciter la désignation d'un expert. D'autres conséquences pratiques découlent de l'attribution de la qualité d'associé : certaines sociétés exigent un nombre minimal d'associés pour exister, d'autres imposent que le gérant soit choisi parmi les associés.
L'on perçoit vite le danger en présence d'un démembrement au sein duquel les usufruitiers entendent conserver un pouvoir étendu. Refuser cette qualité à l'usufruitier reviendrait donc à le priver de l'ensemble des prérogatives visées ci-dessus.
Sans se prononcer clairement, deux arrêts de la Cour de cassation semblent refuser de manière implicite la qualité d'associé à l'usufruitier.
Dans un arrêt du 29 novembre 2006 (cass. civ., 3e ch., 29 novembre 2006, n° 05-17009), la Cour approuve l'arrêt d'appel refusant la qualité d'associé à un usufruitier qui, avant de céder la nue-propriété de ses parts, en était pourtant plein propriétaire.
Allant encore plus loin, dans un arrêt du 15 septembre 2016 (cass. civ., 3e ch., 15 septembre 2016, n° 15-15172), la Cour précise que la nullité d'une assemblée générale ne peut être prononcée alors même que l'usufruitier n'a pas été convoqué, au motif « que l'assemblée générale avait pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernaient l'affectation des bénéfices ». Voilà qui pourrait priver l'usufruitier de son droit à l'information !