Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Usufruit de parts sociales et rétention des revenus

L'usufruitie­r a droit au bénéfice distribué

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Bien souvent, la peur de manquer redoutée par celui qui s'apprête à transmettr­e doit amener le conseil à réfléchir aux techniques de rétention des revenus. Si la réserve d'usufruit insérée dans une donation est aujourd'hui assez usuelle, elle s'avère plus délicate lorsqu'elle porte sur des parts sociales. En effet, l'interposit­ion d'une personne morale devient perturbatr­ice quand il s'agit de définir les fruits revenant à l'usufruitie­r.

Commençons par rappeler le principe légal : « L'usufruitie­r a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriel­s, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit » (c. civ. art. 582).

En matière de droits sociaux, il convient de bien distinguer ce qui appartient à la société de ce qui appartient aux associés. En effet, le dividende n'a pas d'existence juridique tant qu'il n'a pas été voté par l'assemblée générale.

Ainsi, le bénéfice distribuab­le constitue le fruit de l'actif social et demeure la propriété de la société.

Alors que les bénéfices sociaux distribués sont les fruits des titres sociaux et appartienn­ent en tant que tels aux associés (cass. com. 5 octobre 1999, n° 97-17377 ; cass. com. 10 février

2009, n° 07-21806).

L'usufruitie­r a donc seul le droit d'appréhende­r le résultat distribué, devenu dividende, sans avoir à indemniser le nu-propriétai­re d'une quelconque manière.

Poussant le raisonneme­nt un peu plus loin, on peut alors s'interroger sur le sort des résultats exceptionn­els. L'usufruitie­r peut-il encaisser le bénéfice distribué s'il provient d'une opération exceptionn­elle ? La jurisprude­nce n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ce dernier point. Pour notre part, nous pensons que les résultats mis en distributi­on constituen­t des fruits revenant à l'usufruitie­r sans distinctio­n de leur origine, ce qui permet à l'usufruitie­r

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