Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Usufruit de parts sociales et rétention des revenus
L'usufruitier a droit au bénéfice distribué
Bien souvent, la peur de manquer redoutée par celui qui s'apprête à transmettre doit amener le conseil à réfléchir aux techniques de rétention des revenus. Si la réserve d'usufruit insérée dans une donation est aujourd'hui assez usuelle, elle s'avère plus délicate lorsqu'elle porte sur des parts sociales. En effet, l'interposition d'une personne morale devient perturbatrice quand il s'agit de définir les fruits revenant à l'usufruitier.
Commençons par rappeler le principe légal : « L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit » (c. civ. art. 582).
En matière de droits sociaux, il convient de bien distinguer ce qui appartient à la société de ce qui appartient aux associés. En effet, le dividende n'a pas d'existence juridique tant qu'il n'a pas été voté par l'assemblée générale.
Ainsi, le bénéfice distribuable constitue le fruit de l'actif social et demeure la propriété de la société.
Alors que les bénéfices sociaux distribués sont les fruits des titres sociaux et appartiennent en tant que tels aux associés (cass. com. 5 octobre 1999, n° 97-17377 ; cass. com. 10 février
2009, n° 07-21806).
L'usufruitier a donc seul le droit d'appréhender le résultat distribué, devenu dividende, sans avoir à indemniser le nu-propriétaire d'une quelconque manière.
Poussant le raisonnement un peu plus loin, on peut alors s'interroger sur le sort des résultats exceptionnels. L'usufruitier peut-il encaisser le bénéfice distribué s'il provient d'une opération exceptionnelle ? La jurisprudence n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ce dernier point. Pour notre part, nous pensons que les résultats mis en distribution constituent des fruits revenant à l'usufruitier sans distinction de leur origine, ce qui permet à l'usufruitier