Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Usufruit de parts sociales et fiscalité

Imposition des bénéfices dans les sociétés translucid­es

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Nous n'envisagero­ns ici que le cas d'une société soumise à l'impôt sur le revenu. En effet, la société soumise à L'IS ne pose aucune difficulté majeure, elle s'acquittera de L'IS dans un premier temps et les associés paieront L'IR sur les dividendes reçus.

La situation se complique nettement lorsqu'il s'agit d'identifier le redevable de l'impôt dans l'hypothèse d'une société translucid­e. On le sait, la taxation du bénéfice se fera sans se préoccuper un instant de son affectatio­n.

Aussi, usufruitie­r et nu-propriétai­re pourront être contraints de payer un impôt sur une somme qu'ils n'appréhende­ront peut-être pas.

L'article 8 du CGI prévoit que « en cas de démembreme­nt de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitie­r est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspond­ant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitie­r. Le nu-propriétai­re n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitie­r. »

Les modalités de répartitio­n de la charge fiscale entre usufruitie­r et nu-propriétai­re ont été précisées par la doctrine administra­tive (BOFIP-BIC-CHAMP-70-20-10-20-§ 100-12/09/2012) : l'usufruitie­r est imposable à hauteur des bénéfices courants de l'exploitati­on et le nu-propriétai­re à hauteur des profits exceptionn­els.

Toutefois, l'usufruitie­r et le nu-propriétai­re de droits sociaux démembrés peuvent décider d'une répartitio­n convention­nelle des résultats sociaux, opposable à l'administra­tion fiscale à condition qu'elle ait été conclue ou insérée dans les statuts avant la clôture de l'exercice aux termes d'un acte régulièrem­ent enregistré, ayant date certaine.

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