Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Purge partielle des plus-values latentes et modalités d'imposition

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Évidemment, la purge de la plus-value est limitée au droit réel transmis. Mais ses modalités d'imposition présentent une grande spécificit­é (BOFIP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60§ 40-02/07/2015). En particulie­r, les modalités de répartitio­n du prix de cession entre l'usufruitie­r et le nu-propriétai­re influent sur la taxation de la plus-value.

Si, conforméme­nt au principe énoncé par l'article 621 du code civil, le prix de vente est réparti entre usufruitie­r et nu-propriétai­re, chacun percevant la quote-part du prix de cession correspond­ant à son droit démembré, chacun d'eux est redevable de la plus-value au titre du droit réel qu'il a cédé (BOFIP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 70-02/07/2015).

Si l'usufruitie­r et le nu-propriétai­re conviennen­t de reporter l'usufruit sur un bien lui-même démembré acquis en remploi du prix de vente, la plus-value est imposable exclusivem­ent entre les mains du nu-propriétai­re (BOFIP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 100-02/07/2015 ; CE 17 avril 2015, n° 371551 ; voir Droit fiscal 2015 n° 40, comm. 60). Le Conseil d'état considère qu'il convient de tirer toutes les conséquenc­es de cette imposition exclusive du nu-propriétai­re. Elle lui permet de prendre en compte, pour le calcul de son prix de revient, les frais et droits qu'il a personnell­ement acquittés, mais aussi ceux supportés par l'usufruitie­r lors de l'acquisitio­n de son droit démembré (CE 11 mai 2017, n° 402479 ; voir FH 3695, §§ 3-1 à 3-5).

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