Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Purge partielle des plus-values latentes et modalités d'imposition
Évidemment, la purge de la plus-value est limitée au droit réel transmis. Mais ses modalités d'imposition présentent une grande spécificité (BOFIP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60§ 40-02/07/2015). En particulier, les modalités de répartition du prix de cession entre l'usufruitier et le nu-propriétaire influent sur la taxation de la plus-value.
Si, conformément au principe énoncé par l'article 621 du code civil, le prix de vente est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire, chacun percevant la quote-part du prix de cession correspondant à son droit démembré, chacun d'eux est redevable de la plus-value au titre du droit réel qu'il a cédé (BOFIP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 70-02/07/2015).
Si l'usufruitier et le nu-propriétaire conviennent de reporter l'usufruit sur un bien lui-même démembré acquis en remploi du prix de vente, la plus-value est imposable exclusivement entre les mains du nu-propriétaire (BOFIP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 100-02/07/2015 ; CE 17 avril 2015, n° 371551 ; voir Droit fiscal 2015 n° 40, comm. 60). Le Conseil d'état considère qu'il convient de tirer toutes les conséquences de cette imposition exclusive du nu-propriétaire. Elle lui permet de prendre en compte, pour le calcul de son prix de revient, les frais et droits qu'il a personnellement acquittés, mais aussi ceux supportés par l'usufruitier lors de l'acquisition de son droit démembré (CE 11 mai 2017, n° 402479 ; voir FH 3695, §§ 3-1 à 3-5).