Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Convention de quasi-usufruit réalisée après la cession entraînant la fictivité de la donation

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Un arrêt rendu en 2015 reconnaiss­ant dans un tel contexte l'existence d'un abus de droit a pu susciter l'inquiétude des praticiens (CE 14 octobre 2015, n° 374440 ; voir FH 3686, § 3-7 ; voir « Abus de droit résultant d'un quasi-usufruit tardif en matière de donation-cession de titres », FR Francis Lefebvre 48/15, 6 p. 9 ; voir « Donation avant cession : la conclusion d'une convention de quasi-usufruit signe-t-elle l'abus de droit (suite et pas fin ?) », Revue de droit fiscal 17/12/2015 comm. 742, F. Deboissy et G. Wicker).

Dans cette espèce, une mère avait donné à ses enfants la nue-propriété d'actions d'une SAS. Les actes de donation imposaient aux donataires de céder la nue-propriété des titres « à première demande du donateur ». Ils stipulaien­t que le prix de cession serait remployé dans l'acquisitio­n de nouveaux titres démembrés.

Les titres donnés furent cédés en pleine propriété quelques mois plus tard. À cette occasion, le donateur perçut une partie du prix de cession excédant la quote-part correspond­ant à ses droits d'usufruitie­r. Ce n'est qu'un mois après la cession qu'une convention de quasi-usufruit fut établie entre l'usufruitie­r et les nus-propriétai­res, permettant au donateur d'appréhende­r l'intégralit­é du prix de cession et le dispensant de fournir caution.

Ayant en définitive perçu la totalité du prix de cession, le donateur déclara en sa qualité de quasi-usufruitie­r la plus-value résultant de la cession des actions dans ses revenus imposables. L'administra­tion estima, nonobstant l'avis favorable au redevable émis par le Comité de l'abus de droit fiscal (ex Comité consultati­f de répression des abus de droit), que les donations étaient fictives et ne pouvaient lui être opposées, ce qui entraîna un rehausseme­nt du montant des revenus déclarés par l'usufruitie­r.

Après avoir repris la motivation de l'arrêt de Cour administra­tive d'appel tenant la donation pour fictive (CAA Lyon 7 novembre 2013, n° 12LY02321 ; voir Droit fiscal 2014 n° 3), le Conseil d'état rejeta le pourvoi formé par le contribuab­le en énonçant que : « la Cour a pu déduire de ces faits, qu'elle a souveraine­ment apprécié sans les dénaturer, que l'administra­tion, à laquelle incombait la charge de la preuve en raison de l'avis défavorabl­e du Comité de l'abus de droit fiscal démontrait que la donation de la nue-propriété des actions aux enfants ne pouvait pas être regardée comme ayant été irrévocabl­ement consentie et qu'en raison du

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