Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Convention de quasi-usufruit réalisée après la cession entraînant la fictivité de la donation
Un arrêt rendu en 2015 reconnaissant dans un tel contexte l'existence d'un abus de droit a pu susciter l'inquiétude des praticiens (CE 14 octobre 2015, n° 374440 ; voir FH 3686, § 3-7 ; voir « Abus de droit résultant d'un quasi-usufruit tardif en matière de donation-cession de titres », FR Francis Lefebvre 48/15, 6 p. 9 ; voir « Donation avant cession : la conclusion d'une convention de quasi-usufruit signe-t-elle l'abus de droit (suite et pas fin ?) », Revue de droit fiscal 17/12/2015 comm. 742, F. Deboissy et G. Wicker).
Dans cette espèce, une mère avait donné à ses enfants la nue-propriété d'actions d'une SAS. Les actes de donation imposaient aux donataires de céder la nue-propriété des titres « à première demande du donateur ». Ils stipulaient que le prix de cession serait remployé dans l'acquisition de nouveaux titres démembrés.
Les titres donnés furent cédés en pleine propriété quelques mois plus tard. À cette occasion, le donateur perçut une partie du prix de cession excédant la quote-part correspondant à ses droits d'usufruitier. Ce n'est qu'un mois après la cession qu'une convention de quasi-usufruit fut établie entre l'usufruitier et les nus-propriétaires, permettant au donateur d'appréhender l'intégralité du prix de cession et le dispensant de fournir caution.
Ayant en définitive perçu la totalité du prix de cession, le donateur déclara en sa qualité de quasi-usufruitier la plus-value résultant de la cession des actions dans ses revenus imposables. L'administration estima, nonobstant l'avis favorable au redevable émis par le Comité de l'abus de droit fiscal (ex Comité consultatif de répression des abus de droit), que les donations étaient fictives et ne pouvaient lui être opposées, ce qui entraîna un rehaussement du montant des revenus déclarés par l'usufruitier.
Après avoir repris la motivation de l'arrêt de Cour administrative d'appel tenant la donation pour fictive (CAA Lyon 7 novembre 2013, n° 12LY02321 ; voir Droit fiscal 2014 n° 3), le Conseil d'état rejeta le pourvoi formé par le contribuable en énonçant que : « la Cour a pu déduire de ces faits, qu'elle a souverainement apprécié sans les dénaturer, que l'administration, à laquelle incombait la charge de la preuve en raison de l'avis défavorable du Comité de l'abus de droit fiscal démontrait que la donation de la nue-propriété des actions aux enfants ne pouvait pas être regardée comme ayant été irrévocablement consentie et qu'en raison du