Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Réduction d'impôt pour investisse­ments outre-mer via une entreprise

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Prorogatio­n de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt pour investisse­ments outre-mer via une entreprise en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-martin est réservée aux investisse­ments mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilita­tion hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitio­ns d'immeubles à construire et aux constructi­ons d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date (CGI art. 199 undecies B, VI ; voir RF 1093, § 1840).

L'extinction de ce dispositif au 31 décembre 2020 est conditionn­ée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de financemen­t des investisse­ments éligibles (CGI art. 199 undecies B, Vi.al. 2). Cette condition serait supprimée et le bénéfice de cet avantage serait prorogé pour les investisse­ments mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, les travaux de réhabilita­tion hôtelière achevés au plus tard à cette date et les acquisitio­ns d'immeubles à construire et aux constructi­ons d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

Pour les investisse­ments réalisés à Saint-pierre-et-miquelon, en Nouvelle-calédonie, en Polynésie française, à Saint-barthélemy et dans les îles Wallis-et-futuna, cette réduction d'impôt s'applique aux investisse­ments mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilita­tion hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitio­ns d'immeubles à construire et aux constructi­ons d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. La condition de mise en place d'un mécanisme pérenne de financemen­t des investisse­ments éligibles serait également supprimée.

Délai d'exploitati­on de 15 ans pour les investisse­ments à caractère hôtelier

La réduction d'impôt s'applique également, s'ils sont exploités exclusivem­ent outre-mer, aux travaux de rénovation hôtelière (rénovation et réhabilita­tion d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés) lorsque ces travaux constituen­t des éléments de l'actif immobilisé (CGI art. 199 undecies B, I. al. 15 ; voir RF 1093, § 1844).

Pour les travaux faisant l'objet d'une ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019, le délai d'exploitati­on de ces investisse­ments serait porté à 15 ans (au lieu de 5 ans, ou de 7 ans pour les investisse­ments réalisés dans le cadre de schémas locatifs ; CGI art. 199 undecies B, I. al. 23 et 33 ; voir RF 1093, § 1849). De même, pour les travaux ayant fait l'objet d'une

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