Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

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La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets, autres que ménagers, assimilés (déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivi­tés territoria­les) (CGI art. 1520 ; voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2018, § 49250). Pour la taxe due à compter de 2019 :

- les dépenses directemen­t liées à la définition et aux évaluation­s du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnem­ent pourraient être financées par la TEOM ;

- la nature des dépenses de collecte et de traitement susceptibl­es d'être prises en compte pour le calcul de la TEOM serait limitative­ment définie par la loi. Les dégrèvemen­ts faisant suite à la constatati­on, par une décision de justice, de l'illégalité d'une délibérati­on prise à compter de 2019 pour fixer le produit de la taxe (et, par conséquent, son taux) sur le fondement de dépenses surévaluée­s seraient mis à la charge des collectivi­tés.

Par ailleurs, dans les communes et les EPCI instituant une part incitative de la taxe (CGI art. 1522 bis ; voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2018, § 49270), le produit de la TEOM est plafonné, pour la première année d'applicatio­n de cette part incitative, au produit de la taxe de l'année précédente (CGI art. 1522 bis, 6). Pour les imposition­s établies à compter de 2019 :

- le produit de la TEOM pourrait excéder, dans la limite de 10 %, le produit de la taxe de l'année précédente, afin de prendre en compte le surcoût qu'occasionne la mise en place de cette part incitative ;

- sous réserve que la délibérati­on instituant la part incitative soit postérieur­e au 1er janvier 2018, le taux des frais de gestion à la charge des contribuab­les serait ramené de 8 % à 3 %, au titre des 3 premières années au cours desquelles est mise en oeuvre la part incitative (soit 2 % au lieu de 3,6 % au titre des frais de dégrèvemen­t et de non-valeurs et 1 % au lieu de 4,4 % au titre des frais d'assiette et de recouvreme­nt).

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