Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Abaissement du plafond lorsque le ratio d'endettement de l'entreprise est excessif
Un plafond distinct s'appliquerait lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, excède, au titre d'un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au cours de l'exercice.
Le montant des fonds propres serait apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice.
Les entreprises liées seraient entendues au sens de l'article 39, 12 du CGI (voir RF 1090, §§ 617 et 618). Les intérêts versés seraient ceux qui sont déductibles après application de la limitation de l'article 212, I du CGI (voir § 2-14).
Lorsque ce ratio d'endettement est avéré, les charges financières seraient déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
- 10 % du résultat avant impôt, intérêts, provisions et amortissements ;
- un million d'euros par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
Par ailleurs, lorsque le ratio d'endettement de l'entreprise est avéré, elle ne pourrait pas bénéficier de la déduction complémentaire prévue pour les entreprises d'un groupe consolidé (voir § 2-16).
Pour le calcul du ratio, comme dans le régime actuel applicable en cas de sous-capitalisation, les intérêts versés par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement n'incluraient pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
- à des opérations de financement réalisées, dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées, par l'une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;
- à l'acquisition de biens donnés en location dans le cadre du crédit-bail art. L. 313-7, 1 et 2) ;
- aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier. (c. mon. et fin.