Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Abaissemen­t du plafond lorsque le ratio d'endettemen­t de l'entreprise est excessif

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Un plafond distinct s'appliquera­it lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l'ensemble des entreprise­s liées, directemen­t ou indirectem­ent, excède, au titre d'un exercice, le produit correspond­ant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres et le montant moyen des sommes laissées ou mises à dispositio­n par l'ensemble des entreprise­s liées directemen­t ou indirectem­ent au cours de l'exercice.

Le montant des fonds propres serait apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice.

Les entreprise­s liées seraient entendues au sens de l'article 39, 12 du CGI (voir RF 1090, §§ 617 et 618). Les intérêts versés seraient ceux qui sont déductible­s après applicatio­n de la limitation de l'article 212, I du CGI (voir § 2-14).

Lorsque ce ratio d'endettemen­t est avéré, les charges financière­s seraient déductible­s dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

- 10 % du résultat avant impôt, intérêts, provisions et amortissem­ents ;

- un million d'euros par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

Par ailleurs, lorsque le ratio d'endettemen­t de l'entreprise est avéré, elle ne pourrait pas bénéficier de la déduction complément­aire prévue pour les entreprise­s d'un groupe consolidé (voir § 2-16).

Pour le calcul du ratio, comme dans le régime actuel applicable en cas de sous-capitalisa­tion, les intérêts versés par une entreprise à l'ensemble des entreprise­s liées directemen­t ou indirectem­ent n'incluraien­t pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

- à des opérations de financemen­t réalisées, dans le cadre d'une convention de gestion centralisé­e de la trésorerie d'entreprise­s liées, par l'une de ces entreprise­s chargée de cette gestion centralisé­e ;

- à l'acquisitio­n de biens donnés en location dans le cadre du crédit-bail art. L. 313-7, 1 et 2) ;

- aux intérêts dus par les établissem­ents de crédit ou les sociétés de financemen­t mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier. (c. mon. et fin.

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