Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Introduction d'une clause anti abus générale en matière D'IS
Afin de lutter contre les pratiques d'évasion fiscale, l'article 6 de la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016 a institué une clause anti-abus. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de cette clause anti-abus seraient transposées dans le droit interne à l'article 205 A du CGI et s'appliqueraient à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, pour l'établissement de L'IS, seraient exclus un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne seraient pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage pourrait comprendre plusieurs étapes ou parties.
Celui-ci serait considéré comme non authentique dès lors qu'il n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
Signalons que la formulation de cette clause anti-abus est identique à celle prévue par la directive 2015/121 du 17 janvier 2015 dont les dispositions ont été transposées en droit interne en matière de revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 119, 3 ter) et de régime mère-fille (CGI art. 145, 6.k). Compte tenu de la généralisation de la clause anti-abus, issue de la directive de 2016, en matière D'IS, les dispositions de l'article 145, 6 k du régime mère-fille seraient supprimées.
Enfin, cette clause ne s'appliquerait pas aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d'actif placées sous le régime de faveur qui doivent respecter la clause anti-abus prévues à l'article 210-0 A du CGI.