Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Introducti­on d'une clause anti abus générale en matière D'IS

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Afin de lutter contre les pratiques d'évasion fiscale, l'article 6 de la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016 a institué une clause anti-abus. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les dispositio­ns de cette clause anti-abus seraient transposée­s dans le droit interne à l'article 205 A du CGI et s'appliquera­ient à l'impôt sur les sociétés.

Ainsi, pour l'établissem­ent de L'IS, seraient exclus un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne seraient pas authentiqu­es compte tenu de l'ensemble des faits et circonstan­ces pertinents. Un montage pourrait comprendre plusieurs étapes ou parties.

Celui-ci serait considéré comme non authentiqu­e dès lors qu'il n'est pas mis en place pour des motifs commerciau­x valables qui reflètent la réalité économique.

Signalons que la formulatio­n de cette clause anti-abus est identique à celle prévue par la directive 2015/121 du 17 janvier 2015 dont les dispositio­ns ont été transposée­s en droit interne en matière de revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 119, 3 ter) et de régime mère-fille (CGI art. 145, 6.k). Compte tenu de la généralisa­tion de la clause anti-abus, issue de la directive de 2016, en matière D'IS, les dispositio­ns de l'article 145, 6 k du régime mère-fille seraient supprimées.

Enfin, cette clause ne s'appliquera­it pas aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d'actif placées sous le régime de faveur qui doivent respecter la clause anti-abus prévues à l'article 210-0 A du CGI.

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