Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Transferts à la DGFIP du recouvrement de taxes sur les boissons non alcooliques
Le recouvrement de diverses contributions sur les boissons non alcooliques, actuellement opéré par les services des douanes, serait transféré vers les services de la DGFIP. Pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019, ces contributions seraient recouvrées selon les mêmes modalités que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, seraient donc exonérées. Seraient concernées :
- la surtaxe sur les eaux minérales (CGI art. 1582) qui serait par ailleurs aménagée et renommée contribution locale sur les eaux minérales ;
- la contribution sur les boissons et préparations liquides pour boissons contenant des sucres ajoutés (CGI art. 1613 ter) ;
- la contribution sur les eaux, boissons et préparations pour boissons contenant des édulcorants (CGI art. 1613 quater).
La disposition relative au droit spécifique sur les boissons non alcoolisées (eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, et boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % de volume d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits) prévu à l'article 520 A du CGI serait transférée à l'article 1613 quater du même code.
Ces contributions seraient déclarées et liquidées, selon le cas :
- pour les redevables de la TVA soumis au régime réel normal d'imposition, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
- pour les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d'imposition, sur la déclaration annuelle de TVA déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
- dans tous les autres cas (personnes non redevables de la TVA), sur l'annexe à la déclaration de TVA, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
Ces contributions seraient recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations seraient présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.