Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Transferts à la DGFIP du recouvreme­nt de taxes sur les boissons non alcoolique­s

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Le recouvreme­nt de diverses contributi­ons sur les boissons non alcoolique­s, actuelleme­nt opéré par les services des douanes, serait transféré vers les services de la DGFIP. Pour les imposition­s dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019, ces contributi­ons seraient recouvrées selon les mêmes modalités que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les livraisons de produits expédiés ou transporté­s hors de France par le redevable, ou pour son compte, seraient donc exonérées. Seraient concernées :

- la surtaxe sur les eaux minérales (CGI art. 1582) qui serait par ailleurs aménagée et renommée contributi­on locale sur les eaux minérales ;

- la contributi­on sur les boissons et préparatio­ns liquides pour boissons contenant des sucres ajoutés (CGI art. 1613 ter) ;

- la contributi­on sur les eaux, boissons et préparatio­ns pour boissons contenant des édulcorant­s (CGI art. 1613 quater).

La dispositio­n relative au droit spécifique sur les boissons non alcoolisée­s (eaux minérales naturelles ou artificiel­les, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoir­e filtrées, stérilisée­s ou pasteurisé­es, et boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % de volume d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits) prévu à l'article 520 A du CGI serait transférée à l'article 1613 quater du même code.

Ces contributi­ons seraient déclarées et liquidées, selon le cas :

- pour les redevables de la TVA soumis au régime réel normal d'imposition, sur l'annexe à la déclaratio­n de TVA déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contributi­on est devenue exigible ;

- pour les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d'imposition, sur la déclaratio­n annuelle de TVA déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contributi­on est devenue exigible ;

- dans tous les autres cas (personnes non redevables de la TVA), sur l'annexe à la déclaratio­n de TVA, déposée auprès du service de recouvreme­nt dont relève le siège ou le principal établissem­ent du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contributi­on est devenue exigible.

Ces contributi­ons seraient recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamatio­ns seraient présentées, instruites et jugées selon les règles applicable­s à ces mêmes taxes.

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