Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Non-conformité de l'amende pour délivrance irrégulièr­e de documents à un tiers en vue d'un avantage fiscal

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Décision n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018, JO du 13, texte 83

Non-conformité totale. La délivrance irrégulièr­e de documents (certificat­s, reçus, états, factures ou attestatio­ns…) permettant à un contribuab­le d'obtenir un avantage fiscal entraîne l'applicatio­n d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnée­s sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction du revenu ou du bénéfice imposables, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu (CGI art. 1740 A ; voir RF 1094, § 269-1).

Cette amende s'applique également en cas de délivrance irrégulièr­e de l'attestatio­n délivrée dans le cadre des dons des particulie­rs et du mécénat des entreprise­s (CGI art. 1740 A, al. 2 ; voir RF 1092, § 51-11 ; voir RF 1093, § 1328).

Le Conseil constituti­onnel déclare contraire à la Constituti­on le premier alinéa de l'article 1740 A du CGI au motif qu'il méconnaît le principe de proportion­nalité des peines. En effet, en sanctionna­nt d'une amende égale à l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers ou à 25 % des sommes indûment mentionnée­s sur le document sans que soit établi le caractère intentionn­el du manquement réprimé, le législateu­r a institué une amende revêtant un caractère manifestem­ent hors de proportion avec la gravité de ce manquement.

Effet différé de l'abrogation. La date d'abrogation de cette dispositio­n est reportée au 1er janvier 2019. En effet, une abrogation immédiate aurait pour effet de priver de fondement la sanction de la délivrance irrégulièr­e de documents permettant à un tiers d'obtenir indûment un avantage fiscal, même dans le cas où le caractère intentionn­el du manquement sanctionné serait établi. Elle entraînera­it ainsi des conséquenc­es manifestem­ent excessives.

Toutefois, afin de faire cesser l'inconstitu­tionnalité constatée à compter du 13 octobre 2018 (date de publicatio­n au Journal officiel de la décision 2018-739 QPC du 12 octobre 2018), le Conseil constituti­onnel juge que l'amende s'applique uniquement aux personnes qui ont sciemment délivré des documents permettant à un contribuab­le d'obtenir un avantage fiscal indu.

RF 1092, § 51-11 ; RF 1093, § 1328 ; RF 1094, § 269-1

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