Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nouvelles mesures relatives aux PEA et PEA-PME

PEA-PME

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Afin de relancer le PEA-PME, les députés ont décidé de porter à 225 000 € (au lieu de 75 000 € ; c. mon. et fin. art. L. 221-32-1) le plafond des versements en numéraire sur le PEA-PME. Toutefois, lorsqu'un titulaire de PEA-PME est également titulaire d'un PEA, la somme des versements sur ces deux plans serait plafonnée à ce même montant. En revanche, l'inverse ne serait pas possible. Le plafond du PEA resterait donc fixé à 150 000 € par titulaire (c. mon. et fin. art. L. 221-30 ; voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2018, § 42975).

Par ailleurs, les députés ont adopté l'élargissem­ent des emplois éligibles au PEA-PME aux obligation­s à taux fixe, aux titres participat­ifs et aux minibons (voir FH 3749, § 1-16). En outre :

- les critères d'éligibilit­é au PEA-PME des sociétés cotées seraient assouplis. Il est rappelé que les titres éligibles au PEA-PME peuvent être émis par des sociétés cotées dont la capitalisa­tion boursière est inférieure à 1 Md€ et dont aucune personne morale ne détient plus de 25 % du capital (voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2018, § 43095). Ce pourcentag­e serait porté à 50 %. De plus, seraient éligibles les titres émis par des sociétés dont la capitalisa­tion boursière a été inférieure à 1 Md€ à la clôture de 2 au moins des 4 exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier cette éligibilit­é (c. mon. et fin. art. D. 221-113-5, III), sous réserve que, à la clôture de cet exercice et des 4 exercices précédents, sa capitalisa­tion n'excède pas 5 Md€ ;

- pour les obligation­s convertibl­es ou remboursab­les en actions, la condition de cotation (voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2018, § 43095) serait supprimée. Le PEA-PME serait donc ouvert aux obligation­s convertibl­es ou remboursab­les en actions, que ces produits soient ou non admis aux négociatio­ns sur un marché réglementé. Notons que le Ministre de l'économie et des finances a précisé qu'il « faudra a minima assurer un suivi très précis de cette mesure pour garantir qu'il n'y ait pas d'excès ou d'effet d'aubaine » (rapport AN n° 1237 de la commission spéciale, Tome I, p. 546) ;

- les fonds profession­nels de capital investisse­ment (FPCI mentionnés aux articles L. 214-159 à L. 214-162 du code monétaire et financier) seraient éligibles au PEA-PME.

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