Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nouvelles mesures relatives aux PEA et PEA-PME
PEA-PME
Afin de relancer le PEA-PME, les députés ont décidé de porter à 225 000 € (au lieu de 75 000 € ; c. mon. et fin. art. L. 221-32-1) le plafond des versements en numéraire sur le PEA-PME. Toutefois, lorsqu'un titulaire de PEA-PME est également titulaire d'un PEA, la somme des versements sur ces deux plans serait plafonnée à ce même montant. En revanche, l'inverse ne serait pas possible. Le plafond du PEA resterait donc fixé à 150 000 € par titulaire (c. mon. et fin. art. L. 221-30 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2018, § 42975).
Par ailleurs, les députés ont adopté l'élargissement des emplois éligibles au PEA-PME aux obligations à taux fixe, aux titres participatifs et aux minibons (voir FH 3749, § 1-16). En outre :
- les critères d'éligibilité au PEA-PME des sociétés cotées seraient assouplis. Il est rappelé que les titres éligibles au PEA-PME peuvent être émis par des sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 Md€ et dont aucune personne morale ne détient plus de 25 % du capital (voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2018, § 43095). Ce pourcentage serait porté à 50 %. De plus, seraient éligibles les titres émis par des sociétés dont la capitalisation boursière a été inférieure à 1 Md€ à la clôture de 2 au moins des 4 exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier cette éligibilité (c. mon. et fin. art. D. 221-113-5, III), sous réserve que, à la clôture de cet exercice et des 4 exercices précédents, sa capitalisation n'excède pas 5 Md€ ;
- pour les obligations convertibles ou remboursables en actions, la condition de cotation (voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2018, § 43095) serait supprimée. Le PEA-PME serait donc ouvert aux obligations convertibles ou remboursables en actions, que ces produits soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé. Notons que le Ministre de l'économie et des finances a précisé qu'il « faudra a minima assurer un suivi très précis de cette mesure pour garantir qu'il n'y ait pas d'excès ou d'effet d'aubaine » (rapport AN n° 1237 de la commission spéciale, Tome I, p. 546) ;
- les fonds professionnels de capital investissement (FPCI mentionnés aux articles L. 214-159 à L. 214-162 du code monétaire et financier) seraient éligibles au PEA-PME.