Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Circonstan­ces de la réévaluati­on des immeubles

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Une société civile immobilièr­e (SCI A) détenue par des personnes physiques et exerçant une activité de location nue de ses immeubles a procédé, à la clôture d'un exercice N, à une réévaluati­on libre de la valeur de ses actifs immobilier­s en se prévalant des dispositio­ns de l'article L. 123-18 du code du commerce, au motif qu'elle tenait une comptabili­té commercial­e.

Selon ces dispositio­ns, pour les éléments d'actif immobilisé­s, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissem­ent… S'il est procédé à une réévaluati­on…, l'écart de réévaluati­on entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctem­ent au passif du bilan.

Les parts de cette SCI ont été acquises en N + 2 par une SCI (B) soumise à L'IS. À la suite du changement d'associés, la SCI A a déterminé son résultat selon les règles de L'IS (CGI art. 238 bis K). Elle a calculé les amortissem­ents afférents aux immeubles selon leur valeur réévaluée et non selon leur valeur d'origine.

La déduction de ces amortissem­ents a été remise en cause par l'administra­tion. Les rehausseme­nts ont été confirmés par le tribunal administra­tif d'orléans, puis par la cour administra­tive d'appel de Nantes (CAA Nantes 16 février 2017, n° 15NT02314).

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