Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Impossible déduction des amortissements calculés sur la valeur réévaluée
Pour le Conseil d'état, saisi en appel, une SCI qui n'a pas opté pour son assujettissement à L'IS et dont aucun des associés n'était soumis à l'impôt sur les bénéfices, n'était pas soumise, au cours de l'exercice au titre duquel elle a procédé à une réévaluation de ses actifs, à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale pour la détermination des revenus imposables de ses associés. Par suite, la cour administrative d'appel a jugé à bon droit que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 123-18 du code de commerce.
La SCI pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles et non sur la base de leur valeur réévaluée.
Notons que la situation est différente dans le cas où la SCI qui détient les immeubles opte elle-même pour L'IS, ce changement de régime fiscal entraînant la taxation de la plus-value de réévaluation des immeubles. La SCI ayant opté pour L'IS peut alors amortir l'immeuble sur cette nouvelle valeur (voir « Société civile immobilière », RF 2017-3, §§ 904 et 906). Aucune imposition n'est en revanche établie si, lors de l'exercice de l'option pour L'IS, aucune réévaluation de l'immeuble n'est constatée et si le bilan d'ouverture mentionne distinctement, d'une part, sa valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à L'IS depuis sa création. Cette valeur d'origine constitue la base de calcul des amortissements à opérer sous le régime de L'IS (voir RF 2017-3, § 907). La déduction de l'amortissement calculé sur la valeur réévaluée est subordonnée à la taxation de l'écart de réévaluation.
« Société civile immobilière »,
RF 2017-3, § 2235