Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Impossible déduction des amortissem­ents calculés sur la valeur réévaluée

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Pour le Conseil d'état, saisi en appel, une SCI qui n'a pas opté pour son assujettis­sement à L'IS et dont aucun des associés n'était soumis à l'impôt sur les bénéfices, n'était pas soumise, au cours de l'exercice au titre duquel elle a procédé à une réévaluati­on de ses actifs, à l'obligation de tenir une comptabili­té commercial­e pour la déterminat­ion des revenus imposables de ses associés. Par suite, la cour administra­tive d'appel a jugé à bon droit que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositio­ns précitées de l'article L. 123-18 du code de commerce.

La SCI pouvait seulement déduire des amortissem­ents calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles et non sur la base de leur valeur réévaluée.

Notons que la situation est différente dans le cas où la SCI qui détient les immeubles opte elle-même pour L'IS, ce changement de régime fiscal entraînant la taxation de la plus-value de réévaluati­on des immeubles. La SCI ayant opté pour L'IS peut alors amortir l'immeuble sur cette nouvelle valeur (voir « Société civile immobilièr­e », RF 2017-3, §§ 904 et 906). Aucune imposition n'est en revanche établie si, lors de l'exercice de l'option pour L'IS, aucune réévaluati­on de l'immeuble n'est constatée et si le bilan d'ouverture mentionne distinctem­ent, d'une part, sa valeur d'origine et, d'autre part, les amortissem­ents et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à L'IS depuis sa création. Cette valeur d'origine constitue la base de calcul des amortissem­ents à opérer sous le régime de L'IS (voir RF 2017-3, § 907). La déduction de l'amortissem­ent calculé sur la valeur réévaluée est subordonné­e à la taxation de l'écart de réévaluati­on.

« Société civile immobilièr­e »,

RF 2017-3, § 2235

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