Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Réforme de la fiscalité des brevets
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le régime d'imposition des produits de la propriété industrielle serait modifié pour être mis en conformité avec l'approche « nexus » proposée par L'OCDE, selon laquelle il doit exister un lien entre un revenu bénéficiant d'un avantage fiscal et les dépenses engagées à l'origine de ce même revenu (voir FH 3760, §§ 2-2 à 2-12).
Dans le cadre de ce nouveau régime d'imposition, le résultat net de concession, sousconcession ou de cession d'actifs incorporels de la propriété industrielle (ou une fraction de ce résultat) serait imposable au taux de 15 %, pour les entreprises soumises à L'IR et celles soumises à L'IS. Un amendement adopté par les députés porterait ce taux à 10 %.
S'agissant des actifs incorporels visés la réforme, il serait envisagé :
- d'inclure dans le champ d'application du régime d'imposition les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par L'INPI, à l'occasion d'une procédure de demande de certificat d'utilité ou brevet ;
- de faire bénéficier du régime d'imposition tous les logiciels existants protégés par le droit d'auteur et de ne plus le limiter aux seuls logiciels qui n'ont pas généré de revenus avant le 1er janvier 2019.
En outre, une clause de sauvegarde permettrait à une entreprise de ne pas appliquer le rapport « Nexus » lorsque celui-ci est supérieur à 32,5 %. Le contribuable pourrait faire application d'un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l'élément considéré qui est effectivement attribuable aux activités de recherche et de développement qu'il conduit directement ou indirectement.
Enfin, pour ce qui concerne le non-respect de l'obligation de produire une documentation permettant de justifier l'application du taux réduit, l'amende de 5 % s'appliquerait aux seuls revenus tirés des actifs concernés par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure.