Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Droits d'enregistre­ment sur certains actes de la vie des sociétés et taxes supprimées

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Les députés ont enrichi le texte du projet initial qui prévoit la suppressio­n de taxes à faible rendement (voir FH 3760, § 2-87). Par exemple, les dispositio­ns prévues aux articles 811 à 817 B du CGI seraient abrogées.

Cette mesure entraînera­it une modificati­on de la taxation de certains actes réalisés au cours de la vie de la société. Ainsi ne donneraien­t plus lieu à perception du droit d'enregistre­ment de 375 € ou de 500 € (selon que le capital est inférieur ou supérieur ou égal à 225 000 €) :

- les actes constatant les prorogatio­ns pures et simples de sociétés (CGI art. 811, 1°) ;

- les actes de dissolutio­n de sociétés qui ne portent aucune transmissi­on de biens meubles ou immeubles (CGI art. 811, 2°) ;

- l'augmentati­on de capital au moyen de l'incorporat­ion de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature (CGI art. 812) ;

- les réductions de capital contre annulation des titres ou rachat de la société (CGI art. 814 C) ; - les actes de fusion, scission et apports partiels d'actifs (CGI art. 816, 816 A, 817 et 817 B).

Ces actes, obligatoir­ement soumis à la formalité de l'enregistre­ment, seraient toutefois taxés au droit fixe des actes innomés de 125 € (CGI art. 680).

Les actes constatant la prorogatio­n, la transforma­tion ou la dissolutio­n d'une société, l'augmentati­on, l'amortissem­ent ou la réduction de son capital sont obligatoir­ement soumis à la formalité de l'enregistre­ment (CGI art. 635, 1.5°).

Cette obligation a été supprimée pour les actes constatant la formation de la société. Toutefois ces derniers restent soumis à l'enregistre­ment, soit en raison de la qualité de leur rédacteur (notaire, huissier, etc.), soit en raison des dispositio­ns qu'ils contiennen­t (mutations immobilièr­es, de fonds de commerce, etc.) (CGI art. 635).

La taxation des apports réalisés lors de la constituti­on de la société ou lors d'une augmentati­on de capital (autre que par incorporat­ion de réserves, bénéfices ou provisions) serait inchangée, ainsi que la taxation opérée lors d'un changement de régime fiscal (société cessant d'être passible de L'IS ou devenant passible de cet impôt) (CGI art. 809 et 810).

Seraient également supprimées :

- la taxe sur les friches commercial­es (CGI art. 1530) ;

- la contributi­on sur les activités privées de sécurité

1er janvier 2020 ; (CGI art. 1609 quintricie­s), à compter du

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