Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Bouleverse­ments applicable­s aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020

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Base de la retenue à la source

La base de la retenue sur les traitement­s, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalemen­t domiciliée­s en France serait la même que celle de la retenue à la source sur les revenus de même nature perçus par des contribuab­les dont le domicile fiscal est établi en France (CGI art. 204 F ; voir RF 1093, § 107). La retenue serait donc calculée sur le montant net imposable à L'IR déterminé selon les règles applicable­s au prélèvemen­t à la source, c'est-à-dire, pour les salaires, avant déduction des frais profession­nels et de l'abattement spécifique en faveur des journalist­es et des assistants maternels et familiaux et, pour les pensions et rentes, avant déduction de l'abattement de 10 %.

Retenue calculée selon les grilles du taux non personnali­sé

Le barème d'imposition de 0 %, 12 % et 20 % selon les tranches de revenus serait supprimé. La retenue serait calculée en appliquant la grille de taux non personnali­sés applicable aux contribuab­les autres que ceux domiciliés dans les DOM (CGI art. 204 H, III. a et d ; voir FH 3747, §§ 1-17 à 1-19 ; voir FH 3760, § 1-14, colonnes 1 et 4).

Aménagemen­t du caractère libératoir­e de la retenue

Le caractère libératoir­e de la retenue à la source au taux de 12 % (voir § 1-38) serait supprimé. En revanche, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepart­ie de prestation­s artistique­s fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installati­on profession­nelle permanente, la fraction des sommes soumises à retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI (voir RF 1093, § 2250) et n'excédant pas un montant annuel de 42 370 € serait libératoir­e de l'impôt sur le revenu.

Cette fraction ne serait pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en applicatio­n du taux moyen d'imposition (voir § 1-39) et la retenue à laquelle elle a donné lieu ne serait pas imputable.

Le montant de 42 370 € serait révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le montant obtenu étant arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Remboursem­ent de l'excédent de retenue à la source

Le contribuab­le pourrait demander le remboursem­ent de l'excédent de retenue à la source opérée en applicatio­n des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B du CGI lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt résultant de l'applicatio­n du taux moyen d'imposition (voir § 1-39) à la totalité des revenus.

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