Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Bouleversements applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020
Base de la retenue à la source
La base de la retenue sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France serait la même que celle de la retenue à la source sur les revenus de même nature perçus par des contribuables dont le domicile fiscal est établi en France (CGI art. 204 F ; voir RF 1093, § 107). La retenue serait donc calculée sur le montant net imposable à L'IR déterminé selon les règles applicables au prélèvement à la source, c'est-à-dire, pour les salaires, avant déduction des frais professionnels et de l'abattement spécifique en faveur des journalistes et des assistants maternels et familiaux et, pour les pensions et rentes, avant déduction de l'abattement de 10 %.
Retenue calculée selon les grilles du taux non personnalisé
Le barème d'imposition de 0 %, 12 % et 20 % selon les tranches de revenus serait supprimé. La retenue serait calculée en appliquant la grille de taux non personnalisés applicable aux contribuables autres que ceux domiciliés dans les DOM (CGI art. 204 H, III. a et d ; voir FH 3747, §§ 1-17 à 1-19 ; voir FH 3760, § 1-14, colonnes 1 et 4).
Aménagement du caractère libératoire de la retenue
Le caractère libératoire de la retenue à la source au taux de 12 % (voir § 1-38) serait supprimé. En revanche, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente, la fraction des sommes soumises à retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI (voir RF 1093, § 2250) et n'excédant pas un montant annuel de 42 370 € serait libératoire de l'impôt sur le revenu.
Cette fraction ne serait pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en application du taux moyen d'imposition (voir § 1-39) et la retenue à laquelle elle a donné lieu ne serait pas imputable.
Le montant de 42 370 € serait révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le montant obtenu étant arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Remboursement de l'excédent de retenue à la source
Le contribuable pourrait demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B du CGI lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt résultant de l'application du taux moyen d'imposition (voir § 1-39) à la totalité des revenus.