Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Prêts in fine retenus pour la valorisati­on des parts ou actions

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L'assiette de L'IFI est constituée des parts ou actions à hauteur de la fraction de leur valeur représenta­tive de biens et droits immobilier­s (CGI art. 965, 2°). Cette fraction est calculée en appliquant à la valeur vénale des parts et actions, déterminée au 1er janvier de l'année d'imposition, un ratio immobilier (voir « L'impôt sur la fortune immobilièr­e », RF Web 2018-1, §§ 353 et 1060).

La valorisati­on de ces titres, qui obéit à des règles particuliè­res, est précisée par amendement. Ainsi, pour la valorisati­on des parts ou actions, seraient prises en considérat­ion les dettes correspond­ant à des prêts in fine contractés, directemen­t ou indirectem­ent, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable.

Ces dettes seraient prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini selon des règles similaires à celles établies pour la déterminat­ion des dettes admises au passif du redevable, en distinguan­t selon que le prêt prévoit ou non le remboursem­ent du capital au terme du contrat (BOFIP-PAT-IFI-20-40-20-§§ 20 et 40-08/06/2018 ; voir RF Web 2018-1, §§ 1105 à 1107).

Rappelons que, pour la valorisati­on des titres, comme pour la déduction des dettes au passif, le législateu­r a introduit des clauses anti-abus (CGI art. 973, II et 974, III ; voir RF Web 2018-1, §§ 1078 et 1151).

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