Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Prêts in fine retenus pour la valorisation des parts ou actions
L'assiette de L'IFI est constituée des parts ou actions à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers (CGI art. 965, 2°). Cette fraction est calculée en appliquant à la valeur vénale des parts et actions, déterminée au 1er janvier de l'année d'imposition, un ratio immobilier (voir « L'impôt sur la fortune immobilière », RF Web 2018-1, §§ 353 et 1060).
La valorisation de ces titres, qui obéit à des règles particulières, est précisée par amendement. Ainsi, pour la valorisation des parts ou actions, seraient prises en considération les dettes correspondant à des prêts in fine contractés, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable.
Ces dettes seraient prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini selon des règles similaires à celles établies pour la détermination des dettes admises au passif du redevable, en distinguant selon que le prêt prévoit ou non le remboursement du capital au terme du contrat (BOFIP-PAT-IFI-20-40-20-§§ 20 et 40-08/06/2018 ; voir RF Web 2018-1, §§ 1105 à 1107).
Rappelons que, pour la valorisation des titres, comme pour la déduction des dettes au passif, le législateur a introduit des clauses anti-abus (CGI art. 973, II et 974, III ; voir RF Web 2018-1, §§ 1078 et 1151).