Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Les faits

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Une société a mis en place un programme de fidélisati­on consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats d'un montant supérieur à 300 euros un chèque-cadeau de 15 euros, non remboursab­le en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs.

Cette société a déduit du résultat de ses exercices soumis à contrôle une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l'utilisatio­n des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle a calculé ces provisions en appliquant à la valeur faciale du bon un taux de transforma­tion et un taux d'utilisatio­n du chèque-cadeau. L'administra­tion a remis en cause les montants déduits au motif que les chèques correspond­ants ne pouvaient donner lieu à un remboursem­ent en espèces.

Se référant à la doctrine comptable, le tribunal administra­tif de Montreuil, puis la cour administra­tive d'appel de Versailles ont décidé que la provision devait être calculée sur la seule base du prix de revient de l'avantage accordé. Ces juridictio­ns ont ainsi validé le redresseme­nt effectué par l'administra­tion (TA Montreuil 1er juin 2015, n° 1311654 ; CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127 ; voir FH 3699, § 1-1).

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