Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nouvelle exonération de CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Contexte
Dans l'affaire « De Ruyter », la CJUE et le Conseil d'état ont remis en cause la légalité des prélèvements sociaux (CSG-CRDS) sur les revenus du patrimoine antérieurs à 2016 pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans L'UE/EEE ou en Suisse, en application de l'interdiction communautaire de cumul de législations en matière de sécurité sociale (règlt 1408/71 et 883/2004) (CJUE 26 février 2015, aff. C 623/13 ; CE 27 juillet 2015, n° 334551 ; voir FH 3614, § 6-1). Cette jurisprudence a été contournée à compter du 1er janvier 2016 par le législateur qui a procédé à une réaffectation des produits de ces contributions à des dépenses de solidarité ne relevant pas du principe d'unicité de la législation sociale européenne et suisse (voir « Impôt sur le revenu », RF 1093, § 2222). Toutefois, cette réaffectation n'a pas mis fin au contentieux en la matière.
Conformément au droit communautaire, l'assujettissement aux prélèvements sociaux des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de L'UE, de L'EEE ou en Suisse n'est possible que si ces prélèvements sont affectés à des dépenses de solidarité, non contributives, qui ne relèvent pas du principe d'unicité de la législation sociale. Aussi, la CSG et la CRDS sur les revenus du capital sont depuis 2016 affectées pour presque leur totalité au fonds de solidarité vieillesse.
Afin de mettre un terme aux contestations, les parlementaires ont adopté un amendement exonérant de CSG les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6) et les revenus de placement (qui incluent les plus-values immobilières) (c. séc. soc. art. L. 136-7) des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de L'UE ou de L'EEE ou en Suisse (voir § 3-4).