Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nouvelle exonératio­n de CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

Contexte

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Dans l'affaire « De Ruyter », la CJUE et le Conseil d'état ont remis en cause la légalité des prélèvemen­ts sociaux (CSG-CRDS) sur les revenus du patrimoine antérieurs à 2016 pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans L'UE/EEE ou en Suisse, en applicatio­n de l'interdicti­on communauta­ire de cumul de législatio­ns en matière de sécurité sociale (règlt 1408/71 et 883/2004) (CJUE 26 février 2015, aff. C 623/13 ; CE 27 juillet 2015, n° 334551 ; voir FH 3614, § 6-1). Cette jurisprude­nce a été contournée à compter du 1er janvier 2016 par le législateu­r qui a procédé à une réaffectat­ion des produits de ces contributi­ons à des dépenses de solidarité ne relevant pas du principe d'unicité de la législatio­n sociale européenne et suisse (voir « Impôt sur le revenu », RF 1093, § 2222). Toutefois, cette réaffectat­ion n'a pas mis fin au contentieu­x en la matière.

Conforméme­nt au droit communauta­ire, l'assujettis­sement aux prélèvemen­ts sociaux des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de L'UE, de L'EEE ou en Suisse n'est possible que si ces prélèvemen­ts sont affectés à des dépenses de solidarité, non contributi­ves, qui ne relèvent pas du principe d'unicité de la législatio­n sociale. Aussi, la CSG et la CRDS sur les revenus du capital sont depuis 2016 affectées pour presque leur totalité au fonds de solidarité vieillesse.

Afin de mettre un terme aux contestati­ons, les parlementa­ires ont adopté un amendement exonérant de CSG les revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6) et les revenus de placement (qui incluent les plus-values immobilièr­es) (c. séc. soc. art. L. 136-7) des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de L'UE ou de L'EEE ou en Suisse (voir § 3-4).

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