Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
EXEMPLES
1 Un salarié résident de France, affilié au système de sécurité sociale allemand à titre obligatoire en application du règlement communautaire, serait exonéré de CSG et CRDS sur ses revenus de patrimoine imposables en France au titre de l'année 2018. En revanche, un salarié résident de France, affilié au système de sécurité sociale américain en application d'un accord bilatéral de sécurité sociale ne bénéficierait pas de cette exonération.
Dans les deux cas, les revenus du patrimoine imposables en France seraient soumis à l'impôt sur le revenu et au prélèvement de solidarité de 7,5 % (voir § 3-1).
2 Un contribuable non-résident en France (résident des Pays-bas), affilié au système de sécurité sociale néerlandais à titre obligatoire en application du règlement communautaire, perçoit des revenus fonciers de source française. Ces revenus sont imposables en France et pourraient bénéficier de l'exonération de CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine et de placement.
En revanche, si le contribuable réside au Canada (il est affilié au système de sécurité sociale néerlandais en application d'un accord bilatéral de sécurité sociale), ses revenus fonciers de source française resteraient imposables en France à l'impôt sur les revenus et seraient donc soumis à la CSG-CRDS.
Dans les deux cas, ces revenus seraient soumis au prélèvement de solidarité de 7,5 % (voir § 3-1).
S'agissant des plus-values sur valeurs mobilières en report visées aux articles 150-0 B bis du CGI (report d'imposition du gain d'apport d'une créance d'earn out ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2018, § 43845) et 150-0 B ter du même code (report d'imposition obligatoire ; voir RF 1093, § 895), la condition d'affiliation à un autre régime de sécurité sociale s'apprécierait à la date de réalisation de ces gains ou plus-values
• En principe, l'établissement payeur de produits de placement ne prélèverait ni la CSG ni la CRDS dès lors que les personnes titulaires auront justifié remplir les conditions d'exonération précitées. Les modalités de justification seraient précisées par décret.
• En cas de prélèvement indu, l'établissement payeur pourrait restituer le trop-perçu ou le contribuable pourrait en demander la restitution auprès de l'administration fiscale.
• La CSG et la CRDS ne seraient pas dues sur les plus-values immobilières, dès lors que les titulaires de ces plus-values justifient qu'ils remplissent les conditions d'exonération, selon des modalités qui seront définies par décret.