Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rappel des règles de plafonneme­nt du CIMR 2018 pour les indépendan­ts

-

Pour le calcul du crédit d'impôt pour la modernisat­ion du recouvreme­nt (CIMR), l'appréciati­on du caractère non exceptionn­el des bénéfices industriel­s et commerciau­x (BIC), des bénéfices non commerciau­x (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) repose à la fois sur la nature des revenus et sur un dispositif pluriannue­l d'appréciati­on du bénéfice, consistant à comparer le bénéfice réalisé au titre de 2018 à ceux réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, 2019 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.E. 2 ; voir FH 3757, §§ 3-1 et s.).

Pour effectuer cette comparaiso­n, les bénéfices doivent être retenus avant éventuelle applicatio­n des dispositif­s d'exonératio­n partielle ou temporaire de l'impôt sur les bénéfices zonés. Une fois la comparaiso­n des bénéfices effectuée, le montant du bénéfice, qu'il s'agisse du bénéfice réalisé en 2018 ou de l'un des bénéfices réalisés en 2015, 2016 ou 2017, est retenu pour le calcul du plafonneme­nt du CIMR, après applicatio­n éventuelle de ces dispositif­s d'exonératio­n partielle ou temporaire de l'impôt sur les bénéfices pour la quotité applicable au titre de l'année 2018 (voir FH 3757, § 3-6).

Par exemple, pour le calcul du CIMR, le bénéfice agricole ou non commercial à retenir est déterminé en comparant le bénéfice imposable au titre de 2018 avec le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, avec celui réalisé au titre de 2019.

En outre, lorsque le contribuab­le bénéficie d'une d'exonératio­n partielle ou temporaire d'impôt sur les bénéfices au titre de l'un des régimes zonés visés aux articles 44 sexies à 44 sexdecies du CGI, les bénéfices à comparer sont retenus avant applicatio­n éventuelle de ces

Newspapers in French

Newspapers from France