Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rappel des règles de plafonnement du CIMR 2018 pour les indépendants
Pour le calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), l'appréciation du caractère non exceptionnel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) repose à la fois sur la nature des revenus et sur un dispositif pluriannuel d'appréciation du bénéfice, consistant à comparer le bénéfice réalisé au titre de 2018 à ceux réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, 2019 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.E. 2 ; voir FH 3757, §§ 3-1 et s.).
Pour effectuer cette comparaison, les bénéfices doivent être retenus avant éventuelle application des dispositifs d'exonération partielle ou temporaire de l'impôt sur les bénéfices zonés. Une fois la comparaison des bénéfices effectuée, le montant du bénéfice, qu'il s'agisse du bénéfice réalisé en 2018 ou de l'un des bénéfices réalisés en 2015, 2016 ou 2017, est retenu pour le calcul du plafonnement du CIMR, après application éventuelle de ces dispositifs d'exonération partielle ou temporaire de l'impôt sur les bénéfices pour la quotité applicable au titre de l'année 2018 (voir FH 3757, § 3-6).
Par exemple, pour le calcul du CIMR, le bénéfice agricole ou non commercial à retenir est déterminé en comparant le bénéfice imposable au titre de 2018 avec le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, avec celui réalisé au titre de 2019.
En outre, lorsque le contribuable bénéficie d'une d'exonération partielle ou temporaire d'impôt sur les bénéfices au titre de l'un des régimes zonés visés aux articles 44 sexies à 44 sexdecies du CGI, les bénéfices à comparer sont retenus avant application éventuelle de ces