Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Informatio­n, et non consultati­on, du CSE

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L'accord portant RCC doit déterminer les modalités et conditions d'informatio­n du comité social et économique (c. trav. art. L. 1237-19-1, 1°). Selon l'administra­tion du travail, il n'y a donc pas de « consultati­on » des représenta­nts du personnel (CE ou CSE) (Q/R n° 19, ministère du Travail, 13 avril 2018).

Dans cette affaire, les syndicats non signataire­s reprochaie­nt au DIRECCTE d'avoir validé l'accord collectif malgré l'absence de consultati­on du CE et du CHSCT.

Marchant dans les pas du ministère du Travail, le tribunal a cependant relevé que le DIRECCTE devait uniquement s'assurer que la procédure d'informatio­n (et non pas de consultati­on) du comité d'entreprise avait été régulière au regard des prescripti­ons de l'accord. Dans cette affaire, l'accord prévoyait l'organisati­on de deux réunions d'informatio­n du CE à l'occasion de l'engagement des négociatio­ns et à l'issue de celles-ci. Ces réunions ayant bien eu lieu, la DIRECCTE n'avait aucune raison d'invalider l'accord sur ce point.

On aurait pu soutenir que la consultati­on du CE s'imposait non au regard des règles spécifique­s à la rupture convention­nelle collective, mais plutôt sur le fondement des compétence­s générales du comité, qui englobent les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et leurs conséquenc­es sur les conditions de travail (c. trav. art. L. 2323-1, L. 2323-31 et L. 2323-46 pour le CE ; c. trav. art. L. 2312-8 et L. 2312-39 pour le CSE). Cependant, pour le tribunal, ce point est sans incidence sur la légalité de la décision du DIRECCTE. Ajoutons que, en tout état de cause, l'employeur n'a pas à consulter le CE ou le CSE sur un projet d'accord collectif, même si les questions traitées par cet accord entrent dans le champ des compétence­s générales du comité (c. trav. art. L. 2323-2 pour le CE ; c. trav. art. L. 2312-14 pour le CSE).

Selon la même logique, le tribunal a jugé que l'administra­tion n'avait pas à vérifier la régularité de la procédure de consultati­on du CHSCT, d'autant que les textes légaux ne prévoient aucune consultati­on de ce comité préalablem­ent à la signature du projet d'accord collectif.

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