Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
L'employeur peut informer l'administration alors que les négociations ont commencé
L'employeur qui engage une négociation en vue d'un accord de RCC doit en informer « sans délai » l'administration, par voie dématérialisée (c. trav. art. L. 1237-19 et D. 1237-7). Selon la partie réglementaire du code du travail, l'employeur doit même informer l'administration « de son intention d'ouvrir une négociation », donc avant le début des discussions.
Dans cette affaire, les syndicats non signataires soulignaient que l'employeur avait accompli cette obligation d'information le 1er février 2018, alors que les négociations avaient débuté le 10 janvier.
Pour autant, le tribunal n'y voit pas matière à irrégularité. En effet, cette information a principalement pour but de permettre à l'administration du travail d'exercer un suivi de la négociation collective et de procéder à la désignation du DIRECCTE compétent pour valider l'accord de RCC. Il relève, pour étayer sa décision :
- d'une part, que l'observation de ce « délai » d'information n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure ;
- d'autre part, que, en tout état de cause, le caractère a priori tardif de l'information n'avait pas eu pour conséquence de porter atteinte à une garantie de procédure ou d'exercer une influence sur le sens de la décision de validation du DIRECCTE.