Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

L'employeur seul juge du choix entre accord de RCC et PSE

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La rupture convention­nelle collective ne peut pas se combiner avec un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). D'ailleurs, dans le cadre de l'accord de RCC, l'employeur s'engage à ne pas licencier pour atteindre ses objectifs en termes de suppressio­ns d'emplois (c. trav. art. L. 1237-19). Dans cette affaire, les syndicats considérai­ent que, en raison des motifs de nature économique à l'origine de la conclusion de l'accord, l'entreprise aurait plutôt dû élaborer un PSE.

Pour le tribunal, cet argument est sans fondement. L'administra­tion n'a pas à se prononcer sur le choix de l'entreprise de recourir à un accord collectif portant RCC plutôt qu'à un plan de sauvegarde pour réduire les effectifs. Le DIRECCTE doit uniquement s'assurer que la procédure de rupture convention­nelle collective a été respectée, notamment que l'accord collectif exclut tout licencieme­nt et contient bien les clauses prévues par le code du travail.

En outre, même si les suppressio­ns de postes recherchée­s par l'accord reposaient sur un motif économique, cette seule circonstan­ce n'imposait pas, en elle-même, la mise en oeuvre d'un PSE, dans la mesure où l'employeur avait pris, dans l'accord, l'engagement de ne procéder à aucun licencieme­nt sur une période de douze mois suivant les premiers départs. Pour le tribunal administra­tif, ce délai, jugé « raisonnabl­e », était de nature à établir l'absence de contournem­ent des règles relatives au licencieme­nt pour motif économique.

Enfin, le tribunal écarte un dernier argument soutenant que l'accord aurait dû prévoir l'élaboratio­n d'un plan de reclasseme­nt interne des salariés. Cependant, ce plan est spécifique au PSE. En matière du RCC, il faut uniquement prévoir des mesures visant à faciliter l'accompagne­ment et le reclasseme­nt « externe » des salariés sur des emplois équivalent­s (c. trav. art. L. 1237-19-1).

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