Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Accident d'un intérimair­e causé par la faute inexcusabl­e de l'employeur

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Cass. civ., 2e ch., 11 octobre 2018, n° 17-23694 FPB

L'affaire. Une salariée intérimair­e qui effectuait une mission en qualité d'ouvrière pareuse s'était blessée avec un couteau en taillant une pièce de viande. Elle avait saisi les juges d'une demande de reconnaiss­ance de faute inexcusabl­e de son employeur qui ne l'avait pas fait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité alors qu'elle était à un poste de travail présentant des risques particulie­rs pour sa santé ou sa sécurité. Elle a obtenu gain de cause.

La règle à retenir. En principe, lorsque le salarié invoque une faute inexcusabl­e, c'est à lui de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaire­s pour l'en préserver (cass. civ., 2e ch., 22 mars 2005, n° 03-20044, BC II n° 74) (voir RF 1096, § 5054). Mais, dans le cas particulie­r de l'accident du travail d'un salarié temporaire affecté à un poste dangereux, il y a présomptio­n de faute inexcusabl­e si le salarié n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité (c. trav. art. L. 4154-3). Le seul moyen pour l'employeur de renverser cette présomptio­n est de prouver qu'il a dispensé au salarié la formation prévue par les textes. Peu importe, comme dans cette affaire, qu'il soutienne avoir pris les mesures nécessaire­s pour prévenir les risques d'accident.

RF 1096, § 5054 à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulat­ion entraînant une impossibil­ité d'agir (c. com. art. L. 235-9).

Les juges saisis constatent que les associés plaignants ont ignoré jusqu'en janvier 2011 la tenue de ces assemblées. Moins de trois ans s'étant écoulés entre cette date et celle de l'assignatio­n en justice, les juges estiment que l'action judiciaire n'est pas prescrite et annulent les délibérati­ons sociales. Leur décision est censurée par la Cour de cassation : la seule ignorance des associés ne fait pas obstacle à la prescripti­on de l'action en nullité, si elle ne résulte pas d'une véritable dissimulat­ion.

RF Web 2018-2, § 1066 ; RF Web 2017-3, § 709 ; RF Web 2017-2, § 452

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