Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Conditions de déduction des charges d'exploitati­on

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Les cadeaux d'entreprise peuvent être compris dans les charges déductible­s s'ils sont effectués dans le cadre d'une gestion normale, c'est-à-dire s'ils sont faits dans l'intérêt de l'entreprise. L'administra­tion exige, en outre, qu'ils aient une cause licite et que leur valeur ne soit pas exagérée (BOFIP-BIC-CHG-40-20-40-§§ 250 à 270-30/08/2016). L'appréciati­on du caractère exagéré résulte des circonstan­ces de fait propres à chaque entreprise. Outre les usages existant dans la profession, la taille de l'entreprise, son activité et son développem­ent sont à l'évidence les premiers critères à prendre en compte.

Lorsque l'intérêt direct de l'entreprise ne peut pas être prouvé, cette condition suffit à elle seule pour justifier la réintégrat­ion des sommes dans le résultat imposable de l'entreprise, indépendam­ment du caractère excessif ou non des cadeaux d'affaires concernés (CE 11 février 2011, n° 316500).

La jurisprude­nce ne considère pas la cause licite comme une condition obligatoir­e ou déterminan­te. Ainsi, la déduction de cadeaux offerts dans le cadre d'une opération commercial­e en infraction avec la législatio­n économique est admise, cette circonstan­ce ne permettant pas de considérer cette remise de cadeaux comme un acte de gestion anormal (CE 11 juillet 1983, n° 33942 ; voir « Déterminat­ion du résultat BIC-IS », RF 1090, § 464).

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