Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Conditions de déduction des charges d'exploitation
Les cadeaux d'entreprise peuvent être compris dans les charges déductibles s'ils sont effectués dans le cadre d'une gestion normale, c'est-à-dire s'ils sont faits dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration exige, en outre, qu'ils aient une cause licite et que leur valeur ne soit pas exagérée (BOFIP-BIC-CHG-40-20-40-§§ 250 à 270-30/08/2016). L'appréciation du caractère exagéré résulte des circonstances de fait propres à chaque entreprise. Outre les usages existant dans la profession, la taille de l'entreprise, son activité et son développement sont à l'évidence les premiers critères à prendre en compte.
Lorsque l'intérêt direct de l'entreprise ne peut pas être prouvé, cette condition suffit à elle seule pour justifier la réintégration des sommes dans le résultat imposable de l'entreprise, indépendamment du caractère excessif ou non des cadeaux d'affaires concernés (CE 11 février 2011, n° 316500).
La jurisprudence ne considère pas la cause licite comme une condition obligatoire ou déterminante. Ainsi, la déduction de cadeaux offerts dans le cadre d'une opération commerciale en infraction avec la législation économique est admise, cette circonstance ne permettant pas de considérer cette remise de cadeaux comme un acte de gestion anormal (CE 11 juillet 1983, n° 33942 ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1090, § 464).