Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Conséquences pratiques de l'exclusion du droit à déduction
Trois possibilités :
- si le bien est destiné dès son acquisition à être cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure au prix normal, la TVA afférente à son acquisition n'est pas déductible (BOFIP-TVA-DED-30-30-50-§§ 1 à 70-26/03/2013 ; voir RF 1087, § 1751) ;
- si le bien était initialement destiné à une opération ouvrant droit à déduction, la TVA a, en principe, été déduite lors de l'acquisition. La taxation d'une livraison à soi-même doit être constatée du fait du changement d'affectation du bien. La taxe résultant de cette imposition n'est pas déductible ;
- si l'entreprise a fabriqué ou fait fabriquer le bien, la TVA collectée sur la livraison à soi-même est exigible. Si la taxe afférente aux éléments du coût de fabrication est déductible, celle acquittée sur la livraison à soi-même ne l'est pas.
• Mais lorsque le cadeau est effectué dans l'intérêt de l'exploitation et qu'il répond soit à la définition des échantillons ou des spécimens, soit à la définition des cadeaux de faible valeur, il n'y a lieu ni de taxer une livraison à soi-même, ni de remettre en cause le droit à déduction.
• Lorsque des cadeaux sont offerts par une entreprise établie en France à un client établi dans un autre État de L'UE, il y a taxation de la livraison à soi-même si le bien offert au client étranger n'entre pas dans les cas d'exception à la taxation (prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons). Dans le cas contraire, la taxation au titre de la livraison à soi-même n'est pas exigée (voir RF 1087, § 4397).
Dans les deux cas, la remise des biens au destinataire n'étant pas effectuée à titre onéreux, il n'y a pas de livraison intracommunautaire (CGI art. 262 ter, I).