Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Impôt sur les bénéfices et impôt sur le revenu

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Cadeaux en nature de faible valeur

Les cadeaux en nature d'une valeur modique offerts par l'employeur ou, le cas échéant, le comité d'entreprise à l'occasion d'événements particulie­rs (Noël, mariage, départ à la retraite…) ne constituen­t pas des salaires imposables pour le bénéficiai­re. La valeur du cadeau est considérée comme modique lorsqu'elle n'excède pas, par événement et par année civile, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 166 € en 2018) (voir RF 1093, § 152). Même exonéré pour le bénéficiai­re, l'avantage en nature constitué par ce cadeau peut être déduit par l'entreprise dans les conditions de droit commun.

Dépenses sociales

Certaines dépenses sociales consenties dans l'intérêt direct du personnel sont déductible­s sans limitation de montant : sommes versées au comité d'entreprise gérant les oeuvres sociales en faveur du personnel (qu'il s'agisse de la cotisation minimale imposée ou de sommes versées en dehors de toute obligation légale), part des titres-restaurant restant à la charge de l'entreprise… (voir RF 1090, § 560).

Dons d'outils informatiq­ues totalement amortis

L'avantage résultant de la remise gratuite au salarié, par l'employeur, de matériels informatiq­ues et de certains logiciels entièremen­t amortis est, sous certaines conditions, exonéré D'IR pour le bénéficiai­re. L'exonératio­n est plafonnée à 2 000 € par salarié et par an (CGI art. 81, 31° bis ; BOFIP-RSA-CHAMP-20-30-50-§ 270-04/02/2014 ; voir RF 1093, §§ 237 à 242). Notons qu'une exonératio­n de cotisation­s sociales, de CSG et de CRDS est prévue, dans les mêmes conditions et limites (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III-4°-F ; voir RF 1095, § 8178).

Ces exonératio­ns devraient cesser de s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de 2019 (voir FH 3760, § 1-35).

Autres situations

La mise à dispositio­n du salarié de biens dont l'employeur est propriétai­re ou locataire ainsi que la prise en charge de services incombant normalemen­t au salarié constituen­t des avantages en nature lorsqu'elles sont effectuées gratuiteme­nt ou pour une valeur modique. Ces avantages en nature :

- forment un élément de la rémunérati­on imposable de leurs bénéficiai­res (voir RF 1093, § 220) ;

- et sont déductible­s pour l'employeur s'ils trouvent leur origine dans les fonctions exercées et s'ils n'ont pas pour effet, compte tenu des autres éléments de la rémunérati­on, de rendre celle-ci excessive au regard de l'importance des services rendus (CGI art. 82 ; voir RF 1090, § 530).

Mention sur le relevé des frais généraux

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