Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

À partir de 2019, s'il n'y a pas D'ANI sur l'encadremen­t

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Faudra-t-il modifier les dispositif­s de branche ou d'entreprise ?

À compter de l'année 2019, en l'absence D'ANI sur l'encadremen­t, le second ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres entrera en vigueur (voir § 2-2).

Singularit­é de ce texte : il reprend mot pour mot, dans ses articles 2.1 et 2.2, la liste des bénéficiai­res définie respective­ment par les (anciens) articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947. En revanche, disparaiss­ent de la liste les bénéficiai­res de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention AGIRC.

Se pose la question de la nécessité de modifier (ou non) des dispositif­s de branche ou d'entreprise afin de les caler sur ces nouvelles références pour maintenir une définition valable de catégories objectives reposant sur ces notions, et donc leur fondement juridique.

Quid si, par exemple, un accord collectif ou une DUE mentionnen­t « les salariés relevant des articles 4 et 4 bis » comme une catégorie, ou s'il est fait référence aux « salariés affiliés à L'AGIRC » (sachant que ceux relevant de l'article 36 ne sont plus considérés à part par cet ANI de novembre 2017) ?

Les signataire­s des ANI susvisés n'ont jamais entendu remettre en cause les actes fondateurs de branche ou d'entreprise, en matière de frais de santé, prévoyance ou de retraite supplément­aire, et les priver ainsi de fondement (avec les incidences juridiques en résultant, dont notamment les faire sortir du champ du régime social de faveur sous plafond ouvert par la législatio­n de sécurité sociale). Et du reste ils ne le pourraient pas aujourd'hui du fait du nouvel ordonnance­ment entre les sources (en droit du travail).

Sous réserve de l'appréciati­on souveraine de la jurisprude­nce, il peut être soutenu avec pertinence que ces dispositif­s convention­nels de branche ou d'entreprise ne deviennent pas caducs et ne sont pas davantage mis en cause au sens du code du travail (c. trav. art. L. 2261-14). Ce sont des actes distincts avec leur régime propre, qui continuent de produire en l'état leurs effets, selon la volonté commune des signataire­s, exprimée au demeurant avant le 1er janvier 2019. Il serait par contre souhaitabl­e que les parties à ces actes en donnent une interpréta­tion au vu de la disparitio­n de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

Cas des régimes mis en place par décision unilatéral­e de l'employeur (DUE)

Toutefois, la question pourrait être posée différemme­nt pour les régimes mis en place par DUE, largement utilisée en pratique dans les PME car il s'agit ici d'un acte unilatéral de l'employeur sans condition suspensive.

Il n'est pas acquis que les URSSAF procèdent de la même analyse.

Aussi afin de sécuriser tous les acteurs, en l'absence D'ANI attendu sur l'encadremen­t et de véhicule législatif dans le projet de loi de financemen­t de la sécurité sociale pour 2019 à l'heure où nous rédigeons ces lignes, il serait opportun que l'administra­tion exprime rapidement sa doctrine dans une circulaire ou une instructio­n opposable à L'URSSAF en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.

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