Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
À partir de 2019, s'il n'y a pas D'ANI sur l'encadrement
Faudra-t-il modifier les dispositifs de branche ou d'entreprise ?
À compter de l'année 2019, en l'absence D'ANI sur l'encadrement, le second ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres entrera en vigueur (voir § 2-2).
Singularité de ce texte : il reprend mot pour mot, dans ses articles 2.1 et 2.2, la liste des bénéficiaires définie respectivement par les (anciens) articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947. En revanche, disparaissent de la liste les bénéficiaires de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention AGIRC.
Se pose la question de la nécessité de modifier (ou non) des dispositifs de branche ou d'entreprise afin de les caler sur ces nouvelles références pour maintenir une définition valable de catégories objectives reposant sur ces notions, et donc leur fondement juridique.
Quid si, par exemple, un accord collectif ou une DUE mentionnent « les salariés relevant des articles 4 et 4 bis » comme une catégorie, ou s'il est fait référence aux « salariés affiliés à L'AGIRC » (sachant que ceux relevant de l'article 36 ne sont plus considérés à part par cet ANI de novembre 2017) ?
Les signataires des ANI susvisés n'ont jamais entendu remettre en cause les actes fondateurs de branche ou d'entreprise, en matière de frais de santé, prévoyance ou de retraite supplémentaire, et les priver ainsi de fondement (avec les incidences juridiques en résultant, dont notamment les faire sortir du champ du régime social de faveur sous plafond ouvert par la législation de sécurité sociale). Et du reste ils ne le pourraient pas aujourd'hui du fait du nouvel ordonnancement entre les sources (en droit du travail).
Sous réserve de l'appréciation souveraine de la jurisprudence, il peut être soutenu avec pertinence que ces dispositifs conventionnels de branche ou d'entreprise ne deviennent pas caducs et ne sont pas davantage mis en cause au sens du code du travail (c. trav. art. L. 2261-14). Ce sont des actes distincts avec leur régime propre, qui continuent de produire en l'état leurs effets, selon la volonté commune des signataires, exprimée au demeurant avant le 1er janvier 2019. Il serait par contre souhaitable que les parties à ces actes en donnent une interprétation au vu de la disparition de la convention AGIRC du 14 mars 1947.
Cas des régimes mis en place par décision unilatérale de l'employeur (DUE)
Toutefois, la question pourrait être posée différemment pour les régimes mis en place par DUE, largement utilisée en pratique dans les PME car il s'agit ici d'un acte unilatéral de l'employeur sans condition suspensive.
Il n'est pas acquis que les URSSAF procèdent de la même analyse.
Aussi afin de sécuriser tous les acteurs, en l'absence D'ANI attendu sur l'encadrement et de véhicule législatif dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 à l'heure où nous rédigeons ces lignes, il serait opportun que l'administration exprime rapidement sa doctrine dans une circulaire ou une instruction opposable à L'URSSAF en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.