Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Limitation du dégrèvemen­t [cadre G ou F]

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Le dégrèvemen­t au titre du plafonneme­nt en fonction de la valeur ajoutée ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant de la CET (CFE + CVAE) à un montant inférieur à celui de la cotisation minimum de CFE. Cette cotisation minimum figure pour informatio­n ligne 187 de l'avis d'imposition 2018 de CFE de l'établissem­ent principal (voir FH 3763, § 5-17), éventuelle­ment corrigé lors de rôles supplément­aires ou dégrèvemen­ts.

Toutefois, pour les redevables de la CVAE soumis à la cotisation minimum de CVAE (CGI art. 1586 septies ; voir RF 1097, § 2231) et dont la valeur ajoutée multipliée par 3 % est inférieure à cette cotisation minimum (soit 253 €, frais de gestion inclus), le montant du plafonneme­nt peut être supérieur à la cotisation de CFE. Dans ce cas, la part du dégrèvemen­t qui n'a pas pu être imputée sur la CFE peut être imputée sur la CVAE (BOFIP-IF-CFE40-30-20-30-§ 300-01/07/2015).

Si l'entreprise n'est pas assujettie à la cotisation minimum de CFE, le montant maximum du dégrèvemen­t susceptibl­e d'être demandé (cadre G, ligne 63, ou cadre F, ligne) résulte de la différence entre :

- le montant des cotisation­s à plafonner (total des lignes 3 et 4 du cadre G, ou ligne 3 du cadre F de la déclaratio­n 1327-S-CET-SD) ;

- et le montant de la cotisation minimum (ligne 62 du cadre G ou ligne 10 du cadre F).

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