Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Incidence en cas de rupture d'un CDI sans période d'essai
L'administration vient d'admettre que dans l'hypothèse où, en l'absence de période d'essai prévue par son CDI, un jeune docteur est licencié durant les mois qui auraient pu correspondre à cette période d'essai, ce salarié est toujours considéré comme un jeune docteur au sens de l'article 244 quater B du CGI lors d'un second recrutement (BOFIP-BIC-RICI10-10-20-20-§ 235-05/12/2018).
En l'espèce, un jeune docteur a été embauché en CDI par une société en avril N. Son CDI présente la particularité de ne comporter aucune période d'essai. Sept mois après son embauche, son employeur ayant été placé en liquidation judiciaire en octobre N, le jeune docteur est licencié. En juillet N + 1, il est embauché par une autre société.
L'administration rappelle qu'au regard des règles de droit social, la période d'essai maximale d'un cadre est de quatre mois renouvelable une fois (c. trav. art. L. 1221-19 et L. 1221-21).
Elle souligne qu'en l'espèce, le salarié a été licencié économiquement moins de huit mois après la conclusion de son contrat, soit pendant la période qui aurait pu être utilisée comme période d'essai.
Elle en déduit donc que lorsque ces circonstances particulières sont réunies, les dépenses de personnel engagées par le nouvel employeur pour rémunérer le jeune docteur peuvent être prises en compte pour le double de leur montant, toutes les autres conditions d'éligibilité au CIR devant, par ailleurs, être remplies.
« Les crédits d'impôt des entreprises »,
RF 1092, § 54-51