Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Incidence en cas de rupture d'un CDI sans période d'essai

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L'administra­tion vient d'admettre que dans l'hypothèse où, en l'absence de période d'essai prévue par son CDI, un jeune docteur est licencié durant les mois qui auraient pu correspond­re à cette période d'essai, ce salarié est toujours considéré comme un jeune docteur au sens de l'article 244 quater B du CGI lors d'un second recrutemen­t (BOFIP-BIC-RICI10-10-20-20-§ 235-05/12/2018).

En l'espèce, un jeune docteur a été embauché en CDI par une société en avril N. Son CDI présente la particular­ité de ne comporter aucune période d'essai. Sept mois après son embauche, son employeur ayant été placé en liquidatio­n judiciaire en octobre N, le jeune docteur est licencié. En juillet N + 1, il est embauché par une autre société.

L'administra­tion rappelle qu'au regard des règles de droit social, la période d'essai maximale d'un cadre est de quatre mois renouvelab­le une fois (c. trav. art. L. 1221-19 et L. 1221-21).

Elle souligne qu'en l'espèce, le salarié a été licencié économique­ment moins de huit mois après la conclusion de son contrat, soit pendant la période qui aurait pu être utilisée comme période d'essai.

Elle en déduit donc que lorsque ces circonstan­ces particuliè­res sont réunies, les dépenses de personnel engagées par le nouvel employeur pour rémunérer le jeune docteur peuvent être prises en compte pour le double de leur montant, toutes les autres conditions d'éligibilit­é au CIR devant, par ailleurs, être remplies.

« Les crédits d'impôt des entreprise­s »,

RF 1092, § 54-51

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