Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Une analyse qui contredit celle de l'administration fiscale
La CAA de Lyon contredit l'administration fiscale en spécifiant que la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l'application du régime de TVA sur marge au sens de l'article 268 du CGI. L'administration ajoute en effet à la loi en soumettant le calcul de la TVA sur la marge à une identité des biens acquis et revendus.
Cette position a été réaffirmée par plusieurs réponses ministérielles (rép. Carré et de la Raudière, nos 91143 et 94061, JO 30 août 2016, AN quest. p. 7769 ; rép. Savary et Bussereau, nos 94538 et 96679, JO 20 septembre 2016, AN quest. p. 8514 ; rép. Saddier n° 98712, JO 6 décembre 2016, AN quest. p. 10124 ; rép. Giudicelli, n° 00904, JO 7 septembre 2017, Sén. quest. p. 2809).
Même si l'administration fiscale a assoupli sa doctrine en renonçant au critère de l'identité physique, elle maintient le critère illégal de l'identité juridique (rép. Vogel n° 04171, JO 17 mai 2018, Sén. quest. p. 2361 ; voir FH 3744, §§ 1-1 à 1-6).
Ainsi l'application de la TVA sur la marge ne pose pas de difficulté lorsque le bien acquis et le bien vendu ont la même qualification juridique. Il en est ainsi lorsque ces biens sont soit tous les deux non bâtis, soit tous les deux bâtis.
La doctrine administrative précise qu'il n'y a lieu de rechercher le régime de l'acquisition aux fins de déterminer la base d'imposition que pour les seules livraisons d'immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification, c'est-à-dire respectivement (BOFIP-TVA-IMM-10-20-10-§ 20-02/03/2016) :
- de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemment comme terrains n'ayant pas le caractère d'immeubles bâtis ;
- ou d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans qui ont été acquis précédemment en l'état d'immeuble déjà bâti.