Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Une analyse qui contredit celle de l'administra­tion fiscale

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La CAA de Lyon contredit l'administra­tion fiscale en spécifiant que la circonstan­ce que les caractéris­tiques physiques et la qualificat­ion juridique ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l'applicatio­n du régime de TVA sur marge au sens de l'article 268 du CGI. L'administra­tion ajoute en effet à la loi en soumettant le calcul de la TVA sur la marge à une identité des biens acquis et revendus.

Cette position a été réaffirmée par plusieurs réponses ministérie­lles (rép. Carré et de la Raudière, nos 91143 et 94061, JO 30 août 2016, AN quest. p. 7769 ; rép. Savary et Bussereau, nos 94538 et 96679, JO 20 septembre 2016, AN quest. p. 8514 ; rép. Saddier n° 98712, JO 6 décembre 2016, AN quest. p. 10124 ; rép. Giudicelli, n° 00904, JO 7 septembre 2017, Sén. quest. p. 2809).

Même si l'administra­tion fiscale a assoupli sa doctrine en renonçant au critère de l'identité physique, elle maintient le critère illégal de l'identité juridique (rép. Vogel n° 04171, JO 17 mai 2018, Sén. quest. p. 2361 ; voir FH 3744, §§ 1-1 à 1-6).

Ainsi l'applicatio­n de la TVA sur la marge ne pose pas de difficulté lorsque le bien acquis et le bien vendu ont la même qualificat­ion juridique. Il en est ainsi lorsque ces biens sont soit tous les deux non bâtis, soit tous les deux bâtis.

La doctrine administra­tive précise qu'il n'y a lieu de rechercher le régime de l'acquisitio­n aux fins de déterminer la base d'imposition que pour les seules livraisons d'immeubles acquis et revendus en gardant la même qualificat­ion, c'est-à-dire respective­ment (BOFIP-TVA-IMM-10-20-10-§ 20-02/03/2016) :

- de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemme­nt comme terrains n'ayant pas le caractère d'immeubles bâtis ;

- ou d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans qui ont été acquis précédemme­nt en l'état d'immeuble déjà bâti.

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