Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déductibil­ité des dommages et intérêts « punitifs »

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TA Montreuil 12 septembre 2019, n° 1803302

Les entreprise­s ne peuvent pas déduire les sanctions pécuniaire­s et pénalités qu'elles supportent, pour n'avoir pas respecté leurs obligation­s légales (CGI art. 39, 2).

Faisant applicatio­n de ce principe, l'administra­tion a écarté la déduction de « punitive damages » qu'une société française a été condamnée à régler à une société américaine.

Se référant aux travaux préparatoi­res ayant conduit à la rédaction de l'article 39, 2 du CGI, le tribunal administra­tif de Montreuil estime que le législateu­r n'a pas entendu exclure des charges déductible­s les sanctions pécuniaire­s intéressan­t l'activité commercial­e d'une société et qui ne seraient pas au bénéfice des autorités publiques ou de sécurité sociale. En conséquenc­e, il admet la déduction des dommages et intérêts punitifs prononcés en raison de la violation d'un secret détenu par un partenaire commercial, dont le montant est proportion­né au regard à la fois du préjudice subi et des manquement­s aux obligation­s contractue­lles du débiteur.

Par ailleurs, les juges du fond relèvent que, quand bien même cette condamnati­on est la conséquenc­e directe des activités illégales de la société, il ne résulte pas de l'instructio­n et n'est pas allégué que le paiement de ces sommes puisse être regardé comme étranger à l'intérêt de l'entreprise, susceptibl­e de constituer un acte anormal de gestion.

RF 1100, § 733

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