Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Radiation des registres et répertoire

Radiation automatiqu­e des entreprene­urs individuel­s

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Pour les entreprene­urs individuel­s, la radiation sur présomptio­n de cessation d'activité (voir §§ 2-1 à 2-5) entraîne de plein droit celle des fichiers, registres et répertoire­s tenus par les administra­tions, personnes et organismes destinatai­res des informatio­ns relatives à la cessation d'activité, sans que ces entreprene­urs n'aient à déposer de déclaratio­n de cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprise­s (CFE) (c. séc. soc. art. L. 613-4, 1°).

Ces dispositio­ns, issues de la loi PACTE, ont pour objectif de simplifier les démarches des entreprene­urs individuel­s radiés de leur organisme de sécurité sociale, en leur évitant une procédure de déclaratio­n de cessation d'activité auprès du CFE (voir FH 3793, § 2-9).

Sont notamment visés le répertoire SIRENE, le registre du commerce et des sociétés, le registre spécial des agents commerciau­x, le registre spécial des entreprene­urs individuel­s à responsabi­lité limitée et le répertoire des métiers.

La radiation du registre du commerce et des sociétés est effectuée d'office dès que le greffier est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale (c. com. art. R. 123-28 modifié). Concernant le répertoire des métiers, c'est le président de la chambre des métiers qui procède, sans mise en demeure préalable, à la radiation de ce répertoire lorsqu'il est informé qu'un entreprene­ur individuel a été radié de son affiliatio­n à la sécurité sociale (décret 98-247 du 2 avril 1998, art. 17 ter nouveau).

S'il y a radiation d'office sur présomptio­n de cessation d'activité, la radiation du répertoire SIRENE n'est pas subordonné­e à la radiation préalable du registre du commerce et des sociétés, du registre spécial des agents commerciau­x, du registre spécial des entreprene­urs individuel­s à responsabi­lité limitée ou du répertoire des métiers (c. com. art. R. 123-230 modifié).

La radiation d'un agent commercial de son affiliatio­n à l'organisme de sécurité sociale emporte également sa radiation du registre spécial auquel il est immatricul­é. Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial dès qu'il est informé de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale (c. com. art. R. 134-9-1 nouveau).

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