Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Radiation des registres et répertoire
Radiation automatique des entrepreneurs individuels
2-6
Pour les entrepreneurs individuels, la radiation sur présomption de cessation d'activité (voir §§ 2-1 à 2-5) entraîne de plein droit celle des fichiers, registres et répertoires tenus par les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité, sans que ces entrepreneurs n'aient à déposer de déclaration de cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) (c. séc. soc. art. L. 613-4, 1°).
Ces dispositions, issues de la loi PACTE, ont pour objectif de simplifier les démarches des entrepreneurs individuels radiés de leur organisme de sécurité sociale, en leur évitant une procédure de déclaration de cessation d'activité auprès du CFE (voir FH 3793, § 2-9).
Sont notamment visés le répertoire SIRENE, le registre du commerce et des sociétés, le registre spécial des agents commerciaux, le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et le répertoire des métiers.
La radiation du registre du commerce et des sociétés est effectuée d'office dès que le greffier est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale (c. com. art. R. 123-28 modifié). Concernant le répertoire des métiers, c'est le président de la chambre des métiers qui procède, sans mise en demeure préalable, à la radiation de ce répertoire lorsqu'il est informé qu'un entrepreneur individuel a été radié de son affiliation à la sécurité sociale (décret 98-247 du 2 avril 1998, art. 17 ter nouveau).
S'il y a radiation d'office sur présomption de cessation d'activité, la radiation du répertoire SIRENE n'est pas subordonnée à la radiation préalable du registre du commerce et des sociétés, du registre spécial des agents commerciaux, du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou du répertoire des métiers (c. com. art. R. 123-230 modifié).
La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale emporte également sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé. Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial dès qu'il est informé de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale (c. com. art. R. 134-9-1 nouveau).