Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Incidence sur le résultat fiscal
6-37
Lorsqu'elle est due par une société relevant de l'impôt sur les sociétés (IS), la TVS n'est pas déductible du résultat imposable (CGI art. 1010, IV et 213). En revanche, lorsqu'elle est due par une société non passible de L'IS, cette taxe est déductible.
La TVS due par une société de personnes n'est pas admise en déduction pour la détermination de la quote-part du résultat revenant à un associé soumis à L'IS (CAA Paris 5 janvier 2004, n° 00PA00238). Lorsque la société redevable est une société en commandite simple n'ayant pas opté pour L'IS, la taxe n'est déductible qu'à concurrence du prorata de la part des bénéfices correspondant au droit des commandités (BOFIP-TFP-TVS-50-§ 20-04/10/2017). Le caractère déductible ou non de la taxe s'apprécie au premier jour de chaque période d'imposition, c'est-à-dire au 1er janvier de chaque année pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
Par conséquent, une société passible de L'IS au premier jour de la période d'imposition à la TVS ne peut déduire cette dernière, même si elle s'est placée, avant l'expiration de la période d'imposition en cours, sous le régime de l'impôt sur le revenu à la faveur d'une transformation de sa forme sociale par exemple (BOFIP-TFP-TVS-50-§ 40-04/10/2017).
Corrélativement, une société relevant de l'impôt sur le revenu au premier jour de la période d'imposition à la TVS et qui, avant la date d'expiration de cette période, se transforme en société de capitaux ou opte pour L'IS peut déduire la TVS due du montant de son bénéfice social immédiatement imposable au nom de ses associés à la date de la transformation ou de l'option.