Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Majoration­s de retard complément­aires : une tolérance URSSAF

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d'une question prioritair­e de constituti­onnalité au sujet de la suppressio­n, par la loi de finances pour 2012, de l'abattement pour durée de détention qui devait s'appliquer aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées dès 2012 (CE 11 septembre 2019, n° 431686). Égal à un tiers pour chaque année de détention dès la fin de la 6e année, cet abattement devait conduire à une exonératio­n définitive d'impôt sur le revenu (mais non de prélèvemen­ts sociaux) après plus de 8 ans révolus de détention (CGI art. 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur avant la loi de finances pour 2012).

Mais cet abattement a été supprimé, avant même d'avoir été appliqué, par la loi de finances pour 2012 qui lui a substitué un mécanisme de report d'imposition optionnel applicable, sous conditions, aux cessions réalisées dès 2011 (loi 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 80 ; loi 2012-354 du 14 mars 2012, art. 7).

Selon les requérants, en remplaçant le dispositif d'abattement pour durée de détention par un dispositif de report d'imposition optionnel, le législateu­r les aurait privés de la possibilit­é de bénéficier de cet abattement alors qu'ils avaient conservé leurs titres à cette fin.

Pour les sages, aucun droit à abattement n'ayant pu être légalement acquis avant le 1er janvier 2012, puisque seules les cessions réalisées à compter de cette date auraient pu en bénéficier, les dispositio­ns qui ont supprimé ce dispositif d'abattement ne portent donc pas atteinte à des situations légalement acquises. La circonstan­ce que ces dispositio­ns remettraie­nt en cause les effets que les contribuab­les auraient pu légitimeme­nt attendre du maintien d'un avantage n'est pas retenue.

Par ailleurs, le fait pour le législateu­r d'avoir conservé, dans le même temps, le bénéfice d'un abattement pour durée de détention pour les seuls cédants partant en retraite qui ne sont pas dans la même situation que les autres cédants n'entraîne pas de rupture d'égalité devant les charges publiques.

RF 2018-4, § 4000

Taux des majoration­s : rappels. L'employeur qui ne s'acquitte pas de la totalité de ses cotisation­s URSSAF à leur date d'exigibilit­é encourt (c. séc. soc. art. R. 243-18) : - une majoration de retard principale égale à 5 % du montant des cotisation­s non versées à temps ;

- une majoration de retard complément­aire égale à 0,2 % des cotisation­s dues, par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilit­é des cotisation­s.

S'agissant de la majoration complément­aire, le taux de 0,2 % s'applique aux majoration­s dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2018 (décret 2018174 du 9 mars 2018, art. 17-I, JO du 11). Pour les périodes d'activité antérieure­s au 1er janvier 2018, le taux est égal à 0,4 %. Tolérance en cas de délai de paiement. Dans une informatio­n du 13 novembre 2019, le réseau des URSSAF annonce que, par mesure de tolérance, les employeurs à qui le directeur de L'URSSAF a accordé un délai de paiement des cotisation­s toujours en cours d'exécution au 15 octobre 2019 vont bénéficier d'une diminution des majoration­s de retard complément­aires au titre des périodes d'activité antérieure­s à 2018.

Pour ces périodes, le taux de la majoration complément­aire est ainsi abaissé de 0,4 % à 0,2 %.

Cette diminution s'appliquera automatiqu­ement, sans demande préalable. Elle prendra effet lorsque l'échéancier de paiement aura été définitive­ment soldé.

RF 1105, § 6697

www.urssaf.fr (informatio­n du 13 novembre 2019)

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