Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Principale­s mesures d'ordre social intéressan­t les entreprise­s

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Autres mesures sociales

commerces de détail alimentair­e situés en dehors des zones touristiqu­es internatio­nales (ZTI) d'ouvrir et faire travailler les salariés après 21 h.

Pour rappel, les commerces de détail situés dans des zones touristiqu­es internatio­nales peuvent recourir au travail de soirée et de nuit (voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1106, §§ 2496 à 2501). En revanche, en l'état actuel des règles, les commerces de détail alimentair­e hors ZTI ne peuvent pas mettre en place le travail de nuit.

Le code du travail prévoit en effet que le recours au travail de nuit est exceptionn­el et doit être justifié (c. trav. art. L. 3122-1) (voir RF 1106, § 2447) :

- soit par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ;

- soit par des services d'utilité sociale.

La Cour de cassation, par une interpréta­tion stricte de la « nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique », en déduit que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisati­on normal du travail au sein d'une entreprise et qu'il ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensa­ble à son fonctionne­ment, même s'il est prévu par un accord collectif (cass. soc. 30 janvier 2019, n° 17-22018 D).

Elle a estimé que l'activité de commerce alimentair­e n'exigeait pas, pour l'accomplir, de recourir au travail de nuit (cass. crim. 2 septembre 2014, n° 13-83304 D).

D'où la nécessité, pour le gouverneme­nt, d'aménager la législatio­n du travail de nuit pour les commerces de détail alimentair­es hors ZTI.

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