Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Origine de l'établissement [cadre A3, page 2]
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Elle doit obligatoirement être précisée, en cochant la case utile, s’il s’agit :
- d'une création d'établissement (ouverture d'un établissement sans prédécesseur, reprise d'un établissement préexistant pour y exercer une activité différente, reprise d'un établissement qui a cessé son activité depuis plus de 12 mois). Cette information conditionne l'application de la réduction de 50 % de la base d'imposition (CGI art. 1478, Ii.al. 3 ; voir RF 1097, § 1796) ;
- d'un début d'activité ;
- d'un transfert d'activité (activité précédemment exercée dans une autre commune ou dans une zone à fiscalité différente de la même commune ; voir § 4-2) ;
- d'une acquisition d'établissement ou d'une restructuration d'entreprise en indiquant la nature de l’opération : apport, scission ou fusion. Rappelons que, dans ce cas, la valeur locative des biens compris dans la base d'imposition que l'administration retiendra pour la CFE 2019 pourra, le cas échéant, être une valeur locative plancher (voir RF 1097, §§ 1641 à 1662).
• Il y a création d'établissement lorsqu'un redevable de la CFE ouvre un établissement sans avoir de prédécesseur ou reprend l'établissement d'un assujetti à la CFE (logement transformé en bureau, commerçant remplaçant une association sans but lucratif…) ou d'une personne non assujettie à la CFE lorsqu'il exerce son activité dans des conditions très différentes de celles de son prédécesseur.
Constituent également une création d'établissement nécessitant le dépôt d'une déclaration 1447-C :
- la reprise d'une activité suspendue pendant au moins 12 mois consécutifs art. 310 HT ; voir RF 1097, § 1810) ;
- le transfert d'activité dans une autre commune (ou dans une zone à fiscalité particulière de la commune) si le contribuable n'a pas de prédécesseur dans le local (il constitue une extension d'activité si le redevable exerce déjà dans l'établissement d'arrivée). (CGI, ann. II