Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Loueurs en meublé
4-35
Pour bénéficier d'une exonération facultative de CFE, sauf délibération contraire des collectivités, les loueurs en meublé doivent déclarer la nature du local qu'ils mettent en location. Ils doivent donc cocher :
- la ligne 24 lorsque le local est classé « meublé de tourisme » et compris dans leur habitation personnelle (CGI art. 1459, 3°.b ; voir RF 1097, § 124) ;
- la ligne 25 en cas de location ou de sous-location en meublé de tout ou partie de leur habitation personnelle, chambres d'hôte, par exemple (CGI art. 1459, 3°.c ; voir RF 1097, § 125). En revanche, ni les meublés de tourisme déclarés ligne 24, ni les meublés bénéficiant d'une exonération de droit de CFE ne doivent être déclarés ligne 25 ;
- la ligne 26 pour les autres locaux loués meublés.
Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci, au sens de l'article 1459, 3° du CGI, s'entendent des locaux dont ce contribuable se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière (CE 9 octobre 2019, n° 417676).
Ces lignes n'ont pas à être cochées pour les locaux de l'habitation personnelle des personnes exonérées de plein droit de CFE qui sont mis en location accidentelle (CGI art. 1459, 1° ; voir RF 1097, § 117) ou en location ou sous-location, à titre d'habitation principale du locataire ou sous-locataire, pour un prix raisonnable (CGI art. 1459, 2° ; voir RF 1097, §§ 118 à 121). En effet, dans ce cas, aucune déclaration 1447-C n'est à souscrire (voir § 4-1).