Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Loueurs en meublé

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4-35

Pour bénéficier d'une exonératio­n facultativ­e de CFE, sauf délibérati­on contraire des collectivi­tés, les loueurs en meublé doivent déclarer la nature du local qu'ils mettent en location. Ils doivent donc cocher :

- la ligne 24 lorsque le local est classé « meublé de tourisme » et compris dans leur habitation personnell­e (CGI art. 1459, 3°.b ; voir RF 1097, § 124) ;

- la ligne 25 en cas de location ou de sous-location en meublé de tout ou partie de leur habitation personnell­e, chambres d'hôte, par exemple (CGI art. 1459, 3°.c ; voir RF 1097, § 125). En revanche, ni les meublés de tourisme déclarés ligne 24, ni les meublés bénéfician­t d'une exonératio­n de droit de CFE ne doivent être déclarés ligne 25 ;

- la ligne 26 pour les autres locaux loués meublés.

Les locaux compris dans l'habitation personnell­e du contribuab­le ou qui constituen­t tout ou partie de celle-ci, au sens de l'article 1459, 3° du CGI, s'entendent des locaux dont ce contribuab­le se réserve la jouissance ou la dispositio­n en dehors des périodes de location saisonnièr­e (CE 9 octobre 2019, n° 417676).

Ces lignes n'ont pas à être cochées pour les locaux de l'habitation personnell­e des personnes exonérées de plein droit de CFE qui sont mis en location accidentel­le (CGI art. 1459, 1° ; voir RF 1097, § 117) ou en location ou sous-location, à titre d'habitation principale du locataire ou sous-locataire, pour un prix raisonnabl­e (CGI art. 1459, 2° ; voir RF 1097, §§ 118 à 121). En effet, dans ce cas, aucune déclaratio­n 1447-C n'est à souscrire (voir § 4-1).

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